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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UVE
N° Minute : 25/320
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. TRESSOL [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS,
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NATES, plaidant, substitué par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [T], en date du 11 avril 2025, de la société par action simplifiée TRESSOL [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TRESSOL PEZENAS) et de la société par action simplifiée AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AUTOMOBILES PEUGEOT), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développées dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir condamner la SAS TRESSOL PEZENAS et la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS TRESSOL [Localité 15], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite en outre l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS TRESSOL [Localité 15] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [N] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la SAS TRESSOL [Localité 15]. Il n’est pas plus contestable que le constructeur du véhicule litigieux est la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT. Le demandeur expose que son véhicule présente divers dysfonctionnements, notamment une consommation d’huile moteur excessive. Les allégations de Monsieur [N] [T] quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 12 novembre 2024.
Enfin, la SAS TRESSOL [Localité 15] et la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de missions proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [N] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité "[Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 16]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à son information, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans le rapport ;
Examiner le véhicule litigieux à savoir le véhicule d’occasion PEUGEOT 2008 1.2 110 EAT6 GT LINE immatriculé [Immatriculation 11], qui se trouve actuellement au [Adresse 5] et en décrire les principales caractéristiques ;
Examiner le moteur du véhicule, en déterminer les principales caractéristiques, constater ou non l’existence de désordres, si des désordres sont constatés, les décrire précisément ;
Vérifier l’existence du vice relatif à la consommation anormale d’huile invoqué par Monsieur [T] dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable déposé par Monsieur [W] le 16 septembre 2024 et en décrire les principales manifestations ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
Déterminer les causes et la nature des désordres et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Dire si les réparations du véhicule par la SAS TRESSOL ont été réalisés dans les règles de l’art et à défaut, décrire les manquements de ladite société ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée prévisible de remise en état ;
Fournir tout élément technique et de fait permettant de donner son avis sur les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [N] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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