Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 2 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGHJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
S.A. SIP
C/
[U] [G] [E], [Y] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR :
S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02/06/2025
Préfecture
Exécutoire délivré le 02/06/2025
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 mars 2022 prenant effet le 21 mars 2022, la Société [Adresse 11] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 458,28 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 13 septembre 2024, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 12.213,19 euros dans le délai de deux mois ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SIP a fait assigner Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 14.768,80 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 13 décembre 2024) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et renvoyé à l’audience du 5 mai 2025 puisau vu de la modicité de la dette locative, à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 601,44 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il indique que les locataires n’ont pas versé le loyer courant (ni le loyer du mois de mars, ni celui du mois d’avril 2025).
Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y], bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude le 19 décembre 2024, ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SIP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
2
En l’espèce, le bail conclu le 7 mars 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 septembre 2024, pour la somme en principal de 12.213,19 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 novembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] sont débiteurs envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 601,44 euros à la date du 25 avril 2025.
Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 601,44 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 11];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2022 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM et Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 novembre 2024. pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] à verser à la Société [Adresse 11] à titre provisionnel la somme de 601,44 euros (décompte arrêté au 25 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
3
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] à payer à la Société [Adresse 11] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] [G] et Madame [S] [Y] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Exécution
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Togo ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Architecture ·
- Tissu ·
- Réseau social ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Publication ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Reproductions illicites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Risque ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Personnes
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Vienne ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.