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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VO7
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maxime BERTHAUD
Expédition délivrée
le :
à: Mme [T] [I] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U],
demeurant 29 rue Paul Verlaine – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
Monsieur [K] [U],
demeurant 10 rue Eugène Fournière – 75018 PARIS
représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
Monsieur [E] [U],
demeurant 165 route de Vienne – 69008 LYON
représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
Madame [J] [U],
demeurant 41 rue Gervais Bussière – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [I] épouse [P],
demeurant 165 route de vienne – 69008 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2025
Renvoi au 05/09/2025
Renvoi au 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017 avec effet au 10 novembre 2017, monsieur [Q] [U] a donné à bail à monsieur [M] [P] et monsieur [S] [P] un local à usage d’habitation, avec une cave et un garage sis 165 route de VIENNE 69008 LYON, pour un loyer initial de 780 euros par mois, outre provision pour charges, et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [S] [P] a quitté le logement après avoir donné congé.
Par avenant du 19 janvier 2021, madame [T] [I] épouse [P], épouse de monsieur [M] [P], est devenue cotitulaire du bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 juillet 2023, monsieur [M] [P] a donné congé au bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U] et madame [J] [U], venant aux droits de monsieur [Q] [U], décédé le 23 juin 2020, ont fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 5 745,42 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U], madame [J] [U] ont fait assigner madame [T] [I] épouse [P], devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Constater, et à défaut prononcer la résiliation du bail ;Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 6697,26 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience ;Condamner la défenderesse à leur verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ effectif des lieux ; Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais de mise à exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de madame [T] [I] épouse [P].
Après un autre renvoi accepté par les demandeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les demandeurs sont représentés par leur conseil.
Ils déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales.
Ils maintiennent leurs demandes, actualisant néanmoins la dette locative à la somme de 6 500,43 euros au 9 décembre 2025, échéance du mois de décembre incluse.
Ils font valoir que la locataire a repris le paiement du loyer courant et que la solidarité avec son époux a cessé en raison d’une décision de justice intervenue en matière pénale.
Ils s’opposent à tout délai de paiement qui pourrait être accordé à la défenderesse.
Madame [T] [I] épouse [P] comparaît en personne.
Elle indique être d’accord avec le montant de la dette. Elle fait part de ses difficultés liées notamment à l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Elle ajoute régler 200 euros par mois en plus du loyer courant, et être en attente d’aides qui sont pour l’instant bloquées dans l’attente de l’aboutissement de ses démarches administratives.
Elle précise être en cours de divorce, percevoir 1250 euros par mois au titre d’un salaire et être mère d’un enfant âgé de six ans. Elle indique enfin ne pas avoir pu constituer le dossier de surendettement qu’elle envisageait de déposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U], madame [J] [U] justifient de leur créance par la production du bail liant les parties, du commandement de payer du 24 novembre 2023 et d’un décompte actualisé au 9 décembre 2025, échéance du mois de décembre2025 incluse. Ce décompte fait état d’un solde débiteur, hors frais de procédure, d’un montant de 6500,43 euros qui n’est manifestement pas contesté par madame [T] [I] épouse [P].
Dès lors, il convient de la condamner cette dernière à payer à monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U] et madame [J] [U] la somme de 6500,43 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion, et les délais de paiement
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U], madame [J] [U] justifient avoir saisi la CCAPEX le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient ainsi de déclarer recevable la demande en résiliation du bail et en expulsion introduite par monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U] et madame [J] [U], avant d’en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et en expulsion
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, force est de constater que ni le contrat de bail du 27 octobre 2017 ni son avenant du 19 janvier 2021 ne comporte de clause résolutoire.
En tout état de cause, aucun des décomptes locatifs versés aux débats ne peut permettre de vérifier avec précision l’absence d’apurement de la dette dans le délai légal, délai au surplus erroné dans le commandement de payer délivré, les documents ne remontant pas au-delà du 1er janvier 2024.
Dès lors, la demande de constat de la résiliation du bail doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
En outre, en application des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations, dont fait partie l’obligation de paiement du loyer et des charges, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que le solde locatif n’est plus créditeur depuis plusieurs années, la dette s’élevant à plusieurs milliers d’euros au moins depuis le 1er janvier 2024.
Si madame [T] [I] épouse [P] a repris le paiement du loyer depuis plusieurs échéances, avec un surplus pour commencer à apurer la dette, le défaut de paiement du loyer et des charges pendant plusieurs mois et l’absence d’apurement d’une dette de plusieurs milliers d’euros depuis plusieurs années constituent néanmoins un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [T] [I] épouse [P] a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette.
La demande de constat de la résiliation du bail étant rejetée au bénéfice d’un prononcé de la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation en paiement, il convient de faire application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Compte tenu des revenus que la défenderesse a déclarés à l’audience et des éléments du diagnostic social et financier dont il a été donné lecture par le tribunal, madame [T] [I] épouse [P] n’apparaît pas en mesure de régler la dette par versements échelonnés dans le délai prévu à l’article 1343-5 du code civil applicable en l’espèce.
Par ailleurs, après plusieurs renvois de l’affaire, la défenderesse n’a pas produit d’éléments justifiant d’une possible évolution favorable de sa situation.
Dès lors, et bien que les difficultés de madame [T] [I] épouse [P] aient été entendues par la juridiction, il convient de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail étant prononcée à la date de l’audience, il convient d’ordonner l’expulsion de madame [T] [I] épouse [P], devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la défenderesse après la résiliation du bail cause nécessairement un préjudice, aux demandeurs privés de la jouissance de leur bien, ouvrant droit à ces derniers à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation, en application de l’article 1240 du code civil, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Il convient de fixer celle-ci à une somme égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [T] [I] épouse [P], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2017, modifié par avenant du 19 janvier 2021 et portant sur les locaux sis 165 route de VIENNE 69008 LYON ;
PRONONCE, à la date du 12 décembre 2025, la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2017, modifié par avenant du 19 janvier 2021, portant sur les locaux sis 165 route de VIENNE 69008 LYON et liant monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U], madame [J] [U] d’une part, et madame [T] [I] épouse [P] d’autre part ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de madame [T] [I] épouse [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et le concours de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion se déroulera le cas échéant selon les modalités prévues par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [T] [I] épouse [P] à payer à monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U], madame [J] [U] la somme de 6 500,43 euros (six-mille-cinq-cents euros et quarante-trois centimes) au titre des arriérés de loyers et charges dus selon état de créance arrêté au 9 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par madame [T] [I] épouse [P] ;
CONDAMNE madame [T] [I] épouse [P] à payer à monsieur [C] [U], monsieur [K] [U], monsieur [E] [U], madame [J] [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges tels qu’exigibles en cas de continuation de la location, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE madame [T] [I] épouse [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2023, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés aux suites de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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