Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/51571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ADU
N° : 7-CH
Assignation du :
27 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [13], SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDEUR
Le [8], société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société SARL [13] a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société SAS [8] qui succédait lui même au Z.
2. Par acte d’huissier du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75016), représenté par son syndic la société SARL [13] a assigné la société SAS [8] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés.
3. A l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75016) demande au juge délégué par le président du tribunal de:
— condamner la défenderesse à lui remettre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par document manquant passé un délai de 8 jours à compter de la signification les factures relatives aux comptes travaux collecteur cave de la société [9] pour la période 2020-2021, selon détail à ses écritures,
— condamner la défenderesse à lui payer une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. A cette même audience, la société SAS [8] comparait représenté par son conseil et demande au juge délégué par le président du tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. / Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. / Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
9. Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
10. Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
11. Tout ancien syndic de la copropriété peut être assigné sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir la remise des documents et archives du syndicat, et non seulement le syndic sortant (en ce sens Civ. 3ème 31 octobre 2012, no 11-10.590).
12. En l’espèce, c’est sans être utilement contredite que la société défenderesse explique que les factures antérieures à 2021, objet de la présente procédure, sont détenues par le syndic l’ayant précédée, la société [7]. Il appartient dans ces circonstances au syndicat des copropriétaires demandeur d’obtenir communication de ces factures auprès de la société [7], également ancien syndic au sens de l’article 18-2 précité.
13. S’agissant des factures de 2021, la société défenderesse produit un courriel du 8 juillet 2025 mentionnant un document intitulé « collecteur cave ». Cette pièce suffit à établir que la communication demandée est réalisée.
14. Le syndicat des copropriétaires demandeur qui conteste cette communication ne produit pas cette pièce et ne la commente pas de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir de son caractère insuffisant.
15. S’agissant de la demande en paiement présentée à titre provisionnelle, celle-ci est mal fondée comme reposant sur l’absence de communication d’une pièce qui n’est pas démontrée en demande, elle excède en outre l’office du juge des référés comme reposant sur une analyse au titre de la perte de chance supposant une appréciation des conditions de la responsabilité civile sérieusement contestable en l’absence de tout élément permettant de la démontrer.
16. Le syndicat des copropriétaires est partie perdante. Il convient toutefois de mettre spécialement les dépens à la charge de la société défenderesse alors que deux séries de pièces ont été communiquées en cours de procédure par effet de l’assignation. Ces mêmes circonstances justifient de condamner la société défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SAS [8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS [8] aux dépens,
Fait à [Localité 10] le 30 janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Imprévision ·
- Renégociation ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Révision du loyer ·
- Contrats
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Article 700
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Partage
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Recours ·
- Miel ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data
- Élite ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Immatriculation ·
- Virement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Référé ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.