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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 15 mai 2024, n° 23/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02393 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00415
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L], [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (59)
et
Madame [L], [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (77)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] le 6 septembre 2003, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 29 août 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [L], [W] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [X] sont devenues sans objet, celle-ci étant majeure depuis le 5 janvier 2024,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Y], [Z], [C] [B] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [E] [B] et Madame [L], [W] [D] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] [B] au domicile du père Monsieur [E] [B] ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de Madame [L], [W] [D], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
— pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par quinzaine avec alternance annuelle les vacances d’été, qui sera fixée à défaut d’accord amiable la première et la troisième période les années paires, la seconde et la quatrième périodes les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
— que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE les parties de leur demande de constat d’impécuniosité de Madame [L], [W] [D] ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires de [X] [B] et [Y] [B] seront partagés par moitié entre les époux ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 15 mai 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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