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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 12 déc. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01175 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4HJ
AFFAIRE : [U] [J], [Z] [J] / [F] [E]
Exp : la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
DEMANDEURS
M. [U] [J], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
Mme [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par jugement du 12 novembre 2024 signifié le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’Uzès a condamné Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] à verser à Mme [F] [E] une somme de 8 113,45 euros avec intérêts à compter du 19 avril 2024, outre dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce jugement, Mme [F] a fait pratiquer le 02 janvier 2025 une saisie-attribution sur le compte de Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] pour recouvrement d’une somme totale de 10 463,52 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée par procès-verbaux du 06 janvier 2025.
Par acte du 05 février 2025, Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] ont fait assigner Mme [F] [E] à comparaître devant la chambre de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution du 02 janvier 2025.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] demandent au Tribunal :
— d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 02 janvier 2025 ;
— d’enjoindre à Mme [F] [E] de produire l’ensemble de ses appels de charge et livre de compte pour la période au cours de laquelle elle était propriétaire ;
— de cantonner les causes de la saisie-attribution à la somme de 4 685 euros en principal ;
— reconventionnellement, de condamner Mme [F] [E] à leur payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive en exécution des décisions de justice » ;
— et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] soutiennent essentiellement :
— qu’ils n’ont jamais reçu la signification du titre exécutoire ;
— qu’ils n’ont pas reçu le courrier recommandé ou la lettre simple de l’huissier ;
— que l’agence Foncia à [Localité 6] a reconnu que les appels de fonds effectués et réglés par Mme [F] [E] entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2020 s’élèvent à la somme de 4 685 euros et non 8 113 euros comme sollicité par cette dernière ;
— que le produit de la vente du lot 75 de la copropriété devait venir en remboursement des frais déjà engagés par la copropriété pour effectuer les travaux sur la toiture centrale et les tours du bâtiment et que le produit de la vente du lot 76 devait venir en provision pour les travaux restant à réaliser et non encore votés ;
— que les produits de ces ventes ont donc été remboursés de sorte que Mme [F] [E] sollicite le remboursement d’une somme qu’elle n’a pas engagée ;
— que Mme [F] [E] doit justifier des versements effectués au syndic.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [F] [E] demande au Tribunal :
— de débouter Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] de leurs demandes ;
— de les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [F] [E] fait principalement valoir :
— que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’un titre exécutoire ;
— qu’elle dispose d’un titre constatant une créance liquide et exigible.
Le délibéré est fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que si Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] font valoir ne jamais avoir été rendus destinataires du jugement du 12 novembre 2024, force est de constater qu’ils ne tire de cette circonstance aucune conséquence et qu’ils ne soulèvent notamment de ce chef aucune nullité.
Sur la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 02 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
Il résulte des pièces versées en procédure que Mme [F] [E] dispose d’un titre exécutoire, en l’occurrence un jugement du 12 novembre 2024, aux termes duquel Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] sont condamnés à lui verser une somme de 8 113,45 euros outre intérêts, cette dernière étant donc liquide et exigible. Ce faisant, la défenderesse était parfaitement fondée à engager à l’encontre de ses débiteurs une saisie-attribution en vue du recouvrement de cette somme, majorée des frais de poursuites et des intérêts, sans que ces derniers ne puissent utilement lui réclamer aujourd’hui la justification du principe ou du montant de cette créance. En effet, comme le soulève d’ailleurs Mme [F] [E], les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne donnent pas compétence au juge de l’exécution pour modifier les termes du titre exécutoire.
La saisie-attribution du 02 janvier 2025 est donc fondée et la demande de mainlevée des époux [J] entre donc en voie de rejet. Il leur appartiendra le cas échéant de saisir la juridiction compétente afin de sanctionner l’éventuel enrichissement sans cause de Mme [F] [E].
Par voie de conséquence du rejet de la demande de mainlevée, l’action indemnitaire de Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] sera rejetée en l’absence de tout abus de saisie imputable à Mme [F] [E].
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J], qui succombent à cette instance devront en supporter les entiers dépens.
Il y a en outre lieu de condamner Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] à payer à Mme [F] [E] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] à payer à Mme [F] [E] une somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] épouse [J] et M. [U] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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