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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/02278 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4DX
Jugement Rendu le 14 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Liquidateur Judiciaire de [H] [U]
RCS [Localité 1] 790 200 521
ENTRE :
Madame [P] [G]
née le 10 Juillet 1988 à [Localité 2] (63)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
représentée par Maître [F] [Z]
ès qualité de liquidateur judiciaire de [H] [U]
désignée par le Tribunal de Commerce de DIJON le 17 juin 2025
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Avril 2026 puis avancé au 14 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] a signé une reconnaissance de dette manuscrite au profit de Mme [P] [G] le 10 janvier 2023 pour une somme de 26.000 euros, par laquelle il s’engageait à régler cette somme en une seule fois par virement. Cette somme correspondrait au remboursement de l’achat d’un camping-car immatriculé [Immatriculation 1], acheté par Mme [P] [G] auprès de M. [H] [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Excel’auto 21, que ce dernier aurait repris le 12 janvier 2023.
Par courrier du 14 mars 2024, le conseil de Mme [P] [G] a mis en demeure M. [H] [U] de lui régler la somme de 26.000 euros au titre de la reconnaissance de dette.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Mme [P] [G] a fait assigner M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne Excel’auto 21, devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamner à lui verser la somme de 26.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024, 1.000 euros à titre de dommage et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [H] [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025 Mme [P] [G] a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès de la SELARL MJ & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [U], pour un montant de 29.000 euros.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en absence de mise en cause du mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2025, publié le 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [U].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, Mme [P] [G] a mis en cause le mandataire judiciaire de M. [H] [U], la SELARL MJ & Associés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Le 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025 le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour mettre en cause la SELARL MJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [U].
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Mme [P] [G] a fait assigner la SELARL MJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de :
— Joindre l’instance née de la présente assignation en intervention forcée de la SELARL MJ & Associés représentée par maître [F] [Z] avec l’instance introduite par Mme [P] [G] contre Monsieur [H] [U] le 4 novembre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/03120.
— Fixer au passif de la société [H] [U] la créance de Mme [P] [G] déclarée en date du 23 janvier 2025 à la SELARL MJ & Associés :
— La somme de 26.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024 ;
— La somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Soit un total de 29.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024 sur la somme de 26.000 euros, et les dépens de la procédure, à parfaire.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SELARL MJ & Associés n’a pas constitué avocat, indiquant au tribunal ne disposer d’aucun fond pour la représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le 21 janvier 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 23 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avancé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 du code civil prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’insuffisance de la mention manuscrite affecte non la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci (Civ. 1ère 6 juillet 2004 n°01-15.041).
Mme [P] [G] indique avoir fait l’acquisition au mois d’août 2022 d’un camping-car de la marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 26.000 euros auprès de M. [H] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Excel’Auto 21. Selon elle, suite à des désordres, elle a sollicité l’annulation de la vente et M. [H] [U] a repris le véhicule et accepté de lui rembourser intégralement le prix de vente. Une reconnaissance de dette a été signée entre eux le 10 janvier 2023 indiquant que M. [H] [U] s’engageait à lui régler la somme en une seule fois par virement au plus tard le 10 mars 2024. Mme [G] affirme que M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne Excel’auto 21, lui est redevable de la somme de 26.000 euros et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société [H] [U] à hauteur de la somme de 26.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024. Elle sollicite aussi les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le document manuscrit du 10 janvier 2023 produit en photocopie parcellaire : "M. [H] [U] représentant de la société Excel’auto 21 reconnait devoir à Mme [G] [P] née le 10/07/1988 à [Localité 3] et demeurant au [Adresse 3] la somme de 26.000€, ce mont(mot coupé) correspond à l’achat d’un camping-car [Etablissement 2] (mot coupé) immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès de (mot coupé) société par Mme [G] [P] eu (mot illisible et coupé) et repris par mes soins suite à des défauts constat (mot coupé) par elle-même. Je reconnais avoir repris le véhicule le 1er/01/2023 mais ne pas l’avoir payé à Mme [G]. Je m’engage expressément à lui rembour (mot coupé) cette somme en une seule fois, au plus tard le 10/03/2 (date coupée) par virement." Le document est tamponné par Excel’auto 21 et une signature est apposée sur le tampon.
Mme [P] [G] communique un courrier de son conseil, mettant en demeure M. [H] [U] de lui régler la somme de 26.000 euros ainsi que la déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025, adressée à la SELARL MJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [U].
La reconnaissance de dette du 10 janvier 2023 ne comporte pas la somme due en toutes lettres. Elle indique bien que M. [H] [U] s’engageait à régler à Mme [P] [G] la somme de 26.000 euros, mais le document produit est coupé et la date à laquelle il s’est engagé à régler au plus tard la somme prévue n’est pas lisible. Ainsi le document produit n’est pas dénué d’équivoque concernant le terme de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, le demandeur ne produit pas d’éléments extérieurs pouvant corroborer cette reconnaissance de dette. La mise en demeure et la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire émanent du demandeur et ainsi n’apportent pas la preuve de l’engagement de M. [H] [U] envers Mme [P] [G]. Il n’est pas plus démontré que Mme [G] avait bien fait l’acquisition d’un véhicule auprès de M. [U] au prix qu’elle affirme et qu’elle lui aurait restitué en raison de défauts.
Il n’est donc pas prouvé que M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne Excel’auto 21, est redevable de la somme de 26.000 euros au profit de Mme [P] [G]. Elle doit être déboutée de ses demandes.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire
Mme [P] [G], qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’article 1353 du code civil,
Rejette les demandes présentées par Mme [P] [G] ;
Condamne Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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