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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.S. ELITE PARE BRISE |
Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/01715 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTD
AFFAIRE : S.A. MMA IARD / S.A.S. ELITE PARE BRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S. ELITE PARE BRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me DUPUY,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/01715
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal judiciaire du Mans en date du 15 février 2024, il a été enjoint à la SA MMA IARD de payer à la SAS ÉLITE PARE BRISE les sommes suivantes :
1 887,12 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11/12/2023 ;14 € au titre des frais accessoires ;40 € au titre de la clause pénale conformément aux termes du contrat ;100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA MMA IARD le 05 mars 2024.
Poursuivant l’exécution de cette ordonnance, la SAS ÉLITE PARE BRISE a, selon procès-verbal en date du 14 mai 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 4], était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 2 705,36 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 21 mai suivant.
Par acte en date du 17 juin 2024, la SA MMA IARD a fait assigner la SAS ÉLITE PARE BRISE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 16 septembre 2024, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
d’être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution ;
En conséquence,
que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;que la SAS ÉLITE PARE BRISE soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;que la SAS ÉLITE PARE BRISE soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient avoir payé la somme de 2 223,89 € qui lui a été réclamée par l’étude d’huissiers chargée du recouvrement de la créance le 05 mars 2024, jour de la signification de l’ordonnance, ce par lettre-chèque du 10 avril 2024, le chèque ayant été encaissé le 24 avril 2024, donc avant la saisie-attribution qu’elle estime en conséquence abusive, ce d’autant que c’est la même étude qui a procédé à la saisie-attribution.
Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice.
La SAS ÉLITE PARE BRISE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
RG n°24/01715
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 21 mai 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 17 juin suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 17 juin 2024 à l’étude d’huissiers ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 17 juin 2024.
La SA MMA IARD sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SA MMA IARD qu’elle a acquitté auprès de l’étude d’huissiers chargée du recouvrement, l’intégralité de la somme qui lui était réclamée au titre de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 février 2024, soit 2 223,89 € par lettre-chèque émise le 10 avril 2024 (Pièce n° 4 de la SA MMA IARD).
Il est également démontré que le chèque a été encaissé par l’étude le 24 avril 2024 (Pièce n° 5 de la SA MMA IARD).
Il apparaît dès lors incompréhensible que la SAS ÉLITE PARE BRISE ait initié une mesure de saisie-attribution le 14 mai suivant pour obtenir paiement des mêmes sommes, ce alors que c’est la même étude d’huissiers qui est intervenue dans les deux cas.
En tout état de cause, la mesure était non seulement inutile mais également abusive.
Il en sera en conséquence ordonné mainlevée, les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure de saisie restant à la charge de la SAS ÉLITE PARE BRISE.
Cependant, si l’abus de saisie est caractérisé, la SA MMA IARD se contente de solliciter la somme de 2 000 € de dommages-intérêts sans justifier d’un quelconque préjudice.
La demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD sera donc rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ÉLITE PARE BRISE succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SAS ÉLITE PARE BRISE sera condamnée à payer à la SA MMA IARD la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 4], le 14 mai 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
JUGE que la SAS ÉLITE PARE BRISE supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SAS ÉLITE PARE BRISE à payer à la SA MMA IARD la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par la SAS ÉLITE PARE BRISE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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