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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2026, n° 26/51632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASTEREN MJ, S.A. BPCE IARD c/ S.A.R.L. IBS ELEC, S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU, S.A.R.L. STRUCTURAL IPSUM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51632 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA6S
N° :3/MM
Assignation du :
24,25,26,27 février et 03 mars 2026
N° Init : 24/57084
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société IBS ELEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
S.A.R.L. STRUCTURAL IPSUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
S.A.R.L. IBS ELEC
[Adresse 5]
[Localité 5]
et pour signification au [Adresse 6]
non constituée
Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne “M. A.A.I”
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
Société ASTEREN MJ, en qualité de liquidateur de la société FERSA BAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constituée
Monsieur [K] [D] exerçant sous l’enseigne “ETS MAB”,
[Adresse 9]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S.U. BFP
Chez Monsieur [I] [Adresse 10]
[Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. SCR SOUSA
[Adresse 11]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 24,25,26,27 février et 03 mars 2026
et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert, celle du 15 janvier 2025 l’ayant rectifiée et celle du 27 mai 2025 ayant étendu la mission de l’expert;
Vu que la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU et la S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE aquiescent à la demande de la S.A. BPCE IARD ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la aquiescement de la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU et la S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société IBS ELEC
notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert, celle du 15 janvier 2025 l’ayant rectifiée et celle du 27 mai 2025 ayant étendu la mission de l’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Maïté FAURY
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