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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me FOURNIAL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
[V] [M]
c/
S.A.S. GROUP RENOV TOI
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01502
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNR3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [M]
né le 02 Septembre 1942 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. GROUP RENOV TOI
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [M] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 6], dont il occupe le 1er étage, et loue le rez-de-chaussée.
Il a confié à la S.A.S. Group Renov Toi des travaux de réfection de la toiture de la véranda équipant son bien.
Exposant que les travaux ont été réalisés et facturés le 6 août 2024 pour un montant de 20.980 euros TTC intégralement réglé, que dès les premières précipitations postérieures à la réception tacite de l’ouvrage, survenues le 15 août puis le 5 septembre 2024, des infiltrations imputables à un défaut d’étanchéité de la couverture sont apparues, qu’il a constaté des inachèvements et des non-conformités aux règles de l’art, que la réalité de cette situation ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par l’expert diligenté par son assureur de protection juridique, lequel préconise la dépose de l’ensemble de la couverture et la fourniture de nouveaux châssis en aluminium, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins de la voir résoudre l’amiable étant restées vaines, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 25 septembre 2025, Monsieur [M] a fait assigner en référé la société Croup Renov Toi par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de condamnation provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral, au titre des frais irrépétibles et aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
*****
Monsieur [M] est en l’état de ses conclusions signifiées à la société défenderesse le 4 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes il demande à la juridiction aux fins, au visa des dispositions des articles 46, 834 et 835 du code de procédure civile, et R.643-3 du code de la consommation, 1217 et 1792-6 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
au visa des dispositions des articles 46, 834 et 835 du code de procédure civile, et R.643-3 du code de la consommation, et des pièces versées aux débats, de :
— juger que les travaux réalisés par la société Group Renov Toi sur sa véranda comportent de nombreuses malfaçons ;
— juger que la société Group Renov Toi a, par aveu extra judiciaire suivant courrier leur date du 28 octobre 2024, admis sa responsabilité impliquant de reprendre « en intégralité les travaux en toiture » ;
— juger que la société n’a pas respecté ses engagements contractuels à son égard, en ce compris les termes du courrier de reprise de l’intégralité des travaux transmis le 28 octobre 2024 ;
— condamner la société Group Renov Toi à lui verser la somme de 21.545 euros correspondant au frais de remise en état de la toiture par la société SFA, suivant devis en date du 27 août 2025 ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts ;
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Group Renov Toi n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Group Renov Toi, assignée par remise à un tiers présent à domicile dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 25 septembre 2025, et à qui les dernières conclusions du demandeur ont été signifiées par exploit du 4 novembre 2025, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la société demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande formulée à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, portant sur la réfection de la toiture de la véranda équipant le bien de Monsieur [M].
Il est généralement admis que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite, la volonté non équivoque de ce dernier s’en déduisant.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 6 août 2024, pour un montant de 20.980 euros, intégralement réglé.
Il est certain que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
Néanmoins, leur achèvement, la prise de possession de l’ouvrage sur existant par le maître d’ouvrage démontrant qu’il a pas expressément entendu le recevoir, et son paiement du prix permettent d’établir, avec l’évidence requise en référé, la réalité d’une réception tacite des travaux.
Le bien fondé de la demande formulée au titre des frais de remise en état de la toiture, nécessite que le demandeur rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la société requise, laquelle est à l’évidence subordonnée à la démonstration d’une imparfaite exécution de ses prestations.
En ce qui concerne la réalité et la cause des désordres, ainsi que les éléments de responsabilité à leur origine, le cabinet Elex, expert de l’assureur de protection juridique du demandeur, décrit comme suit la situation : « Dès les premières pluies qui ont suivi la fin des travaux le 15 août et le 4 septembre 2024, Monsieur [M] constate des infiltrations d’eau consécutives à un défaut d’étanchéité de la couverture réalisée par l’entreprise. Il est constaté que les supports de plaque polycarbonates installées et fournies par la société ont été installés à l’envers.
Il est également relevé une insuffisance de longueur de plaque mise en œuvre par l’entreprise, ayant nécessité la mise en place de rajout. Enfin, le solin situé entre la toiture et l’habitation n’a pas été réalisé dans sa globalité.
Description des désordres : infiltrations d’eau pluviale au travers de la couverture de la véranda objet du marché de travaux.
Origine et causes du désordre :
1) mauvaise mise en œuvre des châssis aluminium horizontaux servant de support à la mise en place des plaques en polycarbonate, compromettant la stabilité de ces dernières, et n’assurant pas leur étanchéité ;
2) raccord entre les plaques polycarbonate sur la partie courante, en raison d’une mauvaise commande de matériaux, obligeant l’entreprise à mettre en place des raccords non étanches ;
3) solin d’étanchéité non réalisé sur la totalité du linéaire prévu à la jonction entre la véranda et le bloc habitation.
Remèdes envisageables et coûts prévus :
La mauvaise mise en place des châssis horizontaux nécessite :
— la dépose de l’ensemble de la couverture mise en place ;
— la fourniture de nouveaux châssis aluminium car ceux en place ont été percés empêchant leur réemploi.
L’absence de continuité sur la partie plane contribue au défaut d’étanchéité et aux infiltrations. Par conséquent, la fourniture et l’installation de nouvelles plaques à la bonne dimension paraissent inévitables.
Enfin, compte tenu du remplacement desdites plaques, la reprise du solin entre la couverture et le bloc habitation sera obligatoirement à reprendre.
En conclusion, l’ensemble de la couverture doit de nouveau être reposée dans sa totalité, et les matériaux le constituant rachetés.
Éléments de responsabilités : La couverture réalisée par l’entreprise pour un montant de près de 20.000 euros participe entièrement à la mise hors d’eau de la véranda véranda, qui à notre sens, est une pièce habitable. La responsabilité civile de l’entreprise nous parait donc engagée dans le cadre de ce dossier. Lors de notre accedit, l’entreprise ne s’est pas présentée, rendant tout accord amiable impossible. Toutefois, cette dernière, via un mail adressé à notre assuré le 28 avril 2024, s’engageait à reprendre l’intégralité de l’ouvrage ».
Le demandeur en tire argument de la réalité des désordres, et de la démonstration de leur origine et enfin de leur imputation à la carence contractuelle de la locatrice d’ouvrage.
S’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.
Or, en l’espèce les conclusions du rapport amiable, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne peut constituer le devis de la société SFA, qui n’est qu’un descriptif des travaux envisagés, sans aucune appréciation de leur pertinence, ni le soutien d’une analyse technique de la situation déplorée.
À l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit un courriel en date du 28 octobre 2024, de la société Group Renov Toi, ainsi reproduit à l’identique : « Nous la société Group Renov Toi s’engageant à reprendre en intégralité les travaux en toiture poly carbonate chez Monsieur [M]. Replacer les solins dans leur intégralité. Mettre en place les profils de finition. Afin de solutionner le problème récurrents d’infiltration causées lors de nos travaux.
Je passe commande auprès de mon fournisseurs pour les plaque de 8m ainsi que les profilées de 8m et tout accessoires s’y afférant. Dans l’attente d’une vision plus clair sur la livraison, je vous tient au courant ».
Toutefois, aucune éventuelle reconnaissance de responsabilité ne peut être tirée, avec l’évidence requise en référé, dudit document dès lors qu’il n’est pas signé, et qu’il émane d’une personne dont le nom n’est pas mentionné, et la juridiction ignore la qualité et, corrélativement, la capacité à agir au nom et pour le compte de la personne morale qu’elle paraît représenter, pour l’engager à l’exécution de travaux futurs.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] succombe à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la locatrice d’ouvrage d’avoir à reprendre ses travaux, et/ou à l’indemniser des préjudices qui en résultent.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Le demandeur succombant en sa demande principale en paiement du coût des travaux à venir, sa demande provisionnelle formulée au titre de la réparation de son préjudice (dommages et intérêts), qui en est l’accessoire est affectée d’une même contestation sérieuse, exclusive de la compétence de la juridiction.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Disons les demandes de Monsieur [V] [M] régulières et recevables.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [M] de condamnations provisionnelles de la S.A.S Group Renov Toi au titre des frais de remise en état de la toiture, et à valoir sur ses dommages et intérêts.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [M].
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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