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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02670 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4IZ
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CENS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 décembre 2023 Madame [A] [B] a acquis auprès de Monsieur [U] [Z] un véhicule RENAULT CLIO immatriculé DN-35-SMA via le site LeBoncoin.
Monsieur [U] [Z] avait lui-même acquis ce véhicule le 23 octobre 2023 auprès de la société F&S AUTO.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [A] [B] a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [Z] à comparaître devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
juger que le véhicule acquis par Madame [A] [B] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage, en conséquence, condamner Monsieur [U] [Z] à régler à Madame [A] [B] la somme de 2.351,62 euros au titre des réparations à effectuer et 462,45 euros au titre des réparations déjà effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner Monsieur [U] [Z] à régler à Madame [A] [B] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, condamner Monsieur [U] [Z] à régler à Madame [A] [B] la somme de 1.0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [A] [B] exposait que dès le lendemain de l’achat, soit le 19 décembre 2023, le véhicule n’avait plus roulé, qu’elle en avait avisé le vendeur par sms le 22 décembre 2023 et qu’à cette date elle avait décidé de refaire passer le véhicule au contrôle technique.
Elle faisait valoir que le garagiste sollicité avait alors signalé de nombreux défauts et notamment indiqué qu’un changement de moteur devait être réalisé.
Elle indiquait que le véhicule était depuis lors immobilisé et non roulant et que le devis des réparations se montait à la somme de 2.351,62 euros.
Elle précisait avoir tenté par courrier de son conseil du 15 mai 2024 une ultime démarche auprès du vendeur le mettant en demeure d’avoir à lui régler le coût des réparations, démarche à laquelle Monsieur [U] [Z] n’avait pas donné suite.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Madame [A] [B], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions reprises dans ses conclusions déposées pour l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, identiques aux demandes de son assignation, en y ajoutant une demande supplémentaire de condamnation de Monsieur [U] [Z] à lui verser la somme de 1.100 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 22 décembre 2023.
Elle justifie de sa tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un constat de carence en date du 14 février 2024, le défendeur ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation.
Monsieur [U] [Z], représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 déposées pour l’audience à voir :
— débouter Madame [A] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Madame [A] [B]
En vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné un moindre prix, s’ils les avait connus.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe à l’acheteur d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, et il lui incombe également de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le fait que le vendeur ait ignoré l’existence du vice caché invoqué est cependant inopérant.
En l’espèce, Madame [A] [B] expose que dès le lendemain de l’achat, le véhicule n’a plus roulé et qu’il est depuis immobilisé et non roulant.
Elle ne justifie cependant pas de la panne qu’elle mentionne dans ses conclusions, et n’en relate d’ailleurs pas les circonstances.
Comme le souligne d’ailleurs le défendeur dans ses écritures, depuis le 15 avril 2009, soit depuis la mise en place du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV), il n’est plus possible d’obtenir un rapport de contrôle technique mentionnant un véhicule non roulant.
Madame [A] [B] ne rapporte pas davantage la preuve qu’ensuite de la panne alléguée, le véhicule n’a plus roulé qu’à une vitesse de 15 à 20 km/h.
Par ailleurs, si le contrôle technique en date du 20 octobre 2023 produit par le vendeur fait état de défaillances mineures, s’agissant d’un véhicule ayant un kilométrage de 210.183 km avec une date de première mise en circulation du 27 février 2002, soit âgé de près de 22 ans au moment de la vente, rien ne permet de mettre en doute son objectivité.
En revanche, le contrôle technique établi le 22 décembre 2023, soit quatre jours après la vente, et après que Madame [A] [B] ait effectué avec le véhicule 301 km, fait état de défaillances majeures dont notamment des pertes de liquides (« fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV »).
À supposer que la fuite de liquide autre que de l’eau ait été une fuite d’huile comme soutenu par Madame [A] [B], (il pouvait cependant s’agir de liquide de refroidissement, de frein…), il n’est cependant pas relevé dans le contrôle technique du 22 décembre 2023 que le moteur s’en trouvait endommagé, alors que le devis de réparation produit par la demanderesse et établi par POINT.S le 08 février 2024, soit trois mois et demi après le contrôle technique du 22 décembre 2023, évoque le remplacement du moteur et d’autres interventions dont la nécessité ne relève pas des constatations figurant dans le contrôle technique du 22 décembre 2023.
En ce qui concerne les réparations effectuées par Madame [A] [B] suivant factures des 04 et 08 janvier 2024, pour les sommes de 380,96 euros et de 81,49 euros, rien dans les différents postes visés au titre de ces réparations ne peut être rapproché des défaillances majeures mentionnées dans le contrôle technique du 22 décembre 2023.
En outre, Madame [A] [B] ne pouvait ignorer le risque de frais dus aux phénomènes naturels d’usure sur un véhicule acquis au prix non contesté de 1.400 euros alors que sa première mise en circulation datait de plus de 21 ans, et affichait lors de la vente plus de 210.000 kilomètres au compteur.
Ainsi, Madame [A] [B] n’établit pas que la panne alléguée aurait été causée par l’existence de vices cachés affectant le véhicule qui l’auraient rendu impropre à l’usage auquel elle le destinait.
En conséquence, Madame [A] [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Monsieur [U] [Z] le montant du devis en date du 08 février 2024 et des réparations des 04 et 08 janvier 2024.
Déboutée de sa demande principale, elle sera de même déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Madame [A] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Z] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. Madame [A] [B] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [A] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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