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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HU
S.A. BOURSORAMA BANQUE
C/
[V] [U]
[S] [T]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une première offre préalable acceptée le 20 novembre 2021, la S.A. BOURSORAMA a consenti à Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] un prêt personnel (numéro 80370 00060984751) d’un montant en capital de 12.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 183,84 euros sans assurance facultative avec intérêts au taux effectif global de 0,75 %.
Selon une seconde offre acceptée le 26 juillet 2022, la S.A. BOURSORAMA a consenti à Monsieur [S] [T] seul, un prêt personnel (numéro 80391 00060910173) d’un montant en capital de 17.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 306,97 euros sans assurance facultative avec intérêts au taux effectif global de 3,25 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 novembre 2023 s’agissant du premier prêt (destinataires inconnus à l’adresse) et du 9 mai 2023 s’agissant du second prêt (pli avisé le 16 mai 2025 non réclamé).
La S.A. BOURSORAMA a ensuite notifié aux parties la déchéance du terme par courriers des 21 décembre 2023 (destinataires inconnus à l’adresse) puis 14 juin 2023 (avisé le 17 juin 2023 et non réclamé).
La S.A. BOURSORAMA a fait assigner le 8 janvier 2025 Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] devant ce tribunal aux fins de condamnation solidaire au paiement des soldes restant dus.
A l’audience du 2 avril 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la vérification de la solvabilité, la preuve de la consultation du FICP et la déchéance totale du droit aux intérêts y compris au taux légal.
La S.A. BOURSORAMA, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation. Elle a ainsi sollicité de voir :
— constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats ;
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] à lui payer 7.570 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60984751 avec intérêts au taux contractuel de 0,747% l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [S] [T] seul à lui payer la somme de 17.353,28 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60910173 avec intérêts au taux contractuel de 3,199% l’an à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] à lui payer 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré dans le délai de deux semaines.
Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BOURSORAMA a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect des délais de forclusion au titre des deux prêts
Il résulte des historiques de compte produits que les premiers incidents de paiement non régularisés sont respectivement intervenus les 6 septembre 2023 et 9 janvier 2023. Ainsi, en déposant sa requête le 8 janvier 2025, la S.A. BOURSORAMA a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité au titre des deux prêts
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la la S.A. BOURSORAMA ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, il n’est produit aucun justificatif de ressources et charges des emprunteurs.
Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer leur capacité financière.
Dès lors, la S.A. BOURSORAMA doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant des créances
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Concernant le crédit n°80370 00060984751 :
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte arrêté au 19 décembre 2023 et du décompte arrêté 21 décembre 2023 les informations suivantes :
— capital emprunté depuis l’origine : 12.000,00 euros
— déduction des versements : 5.200,60 euros ;
antérieurs à la déchéance du terme : 5.200,60 euros ;
postérieurs à la déchéance du terme : 0 euro ;
soit un TOTAL restant dû de 6.799,40 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte.
A défaut pour la S.A. BOURSORAMA d’orienter le tribunal vers une cause de solidarité légale ou conventionnelle, Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] seront conjointement condamnés au paiement de cette somme.
Concernant le crédit n°80391 00060910173 :
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte arrêté au 6 juin 2023 et du décompte arrêté au 14 juin 2023 les informations suivantes :
— capital emprunté depuis l’origine : 17.000,00 euros
— déduction des versements : 1.227,88 euros ;
antérieurs à la déchéance du terme : 1.227,88 euros ;
postérieurs à la déchéance du terme : 0 euro ;
soit un TOTAL restant dû de 15.772,12 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [S] [T] sera condamné au paiement de cette somme.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance, sans solidarité spécifique.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BOURSORAMA ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BOURSORAMA au titre des deux offres de prêts litigieuses ;
CONDAMNE conjointement Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] à payer à la S.A. BOURSORAMA, la somme de 6.799,40 euros au titre du prêt numéro 80370 00060984751 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] seul à payer à la S.A. BOURSORAMA, la somme de 15.772,12 euros ; au titre du prêt numéro 80391 00060910173 ;
CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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