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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 mars 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOC
JUGEMENT
Minute : 26/190
Du : 12 Mars 2026
Me [J] [N] – Mandataire
Madame [Y] [K] divorcée [F]
C/
[Localité 2] (108879283)
CA CONSUMER FINANCE (81667385570, 81667441556, 81667385582)
SIP DE [Localité 3] (TF)
[1] (0000000398200065952056, 0000000398200065952064)
S.A. [2] (16044869302, M15123722201)
[3] (11193362297, 40394848036, 36199543293, 12391506420)
[Localité 4] (impayé)
Représentant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, vestiaire :
[Localité 5]
[4] (20252503309169394, 204549703, 2025250309170541)
[Adresse 4] (51063395339002, 51052494369004)
[5] [Localité 6] (1079035577)
ENGIE (406897577)
[Localité 7]
GROSSE DELIVREE
LE 12/03/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] divorcée [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Née le 23 Septembre 1987 à [Localité 9]
comparante en personne
Me [J] [N] -
Mandataire,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
ET :
DÉFENDEURS :
TOTALENERGIES
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[1],
demeurant [Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[3]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[6]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Pierre ARMANDO,
avocat au barreau de NICE
Substitué par Me Catherine BRAUN,
Avocat au barreau de PARIS
[Localité 15] (FINANCO) ,
demeurant [Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL – FCT SAVOIR-FAIRE
demeurant : [Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4] ,
domiciliée : chez [Localité 18] Contentieux,
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[7]
domiciliée : chez [8],
[Adresse 20]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ENGIE
domiciliée : chez [9]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 21]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
MENAFINANCE
domiciliée : chez [10],
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] a ouvert la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [Y] [K] et désigné Maître [J] [N] en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 2 mai 2025.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe de la juridiction le 12 novembre 2025
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [K] indique qu’elle est divorcée et a quatre enfants à charge.
Elle ajoute que la pension alimentaire mise à la charge de son ex-époux fait l’objet d’une procédure de paiement direct par la CAF, qu’elle souhaite que la liquidation de son patrimoine, constitué par sa maison d’habitation, soit prononcée estimant qu’elle doit faire face à des charges trop élevées.
Elle ajoute qu’elle est en attente d’attribution d’un logement social et a fait une demande dans le cadre du dispositif DALO.
La société [6] soutient que la situation de Madame [K] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle dispose d’un patrimoine, étant propriétaire de son logement et s’oppose à toute procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
Les autre créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur l’arrêté des créances
Il convient de rappeler qu’en application des articles L 742-10, L 742-11, R 742-11, R 742-13 à R 742-17 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et pour lesquelles il n’a pas été accordé un relevé de forclusion par le juge saisi dans les six mois de cette publication, sont éteintes; le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires et le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi ;
En l’espèce, les créanciers suivants n’ont pas procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire, ni saisi le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC:
— TOTAL ENERGIES
— [1]
— [3]
— [Adresse 4]
— [11]
— [12]
— [13]
En conséquence, les créances ci-dessus sont éteintes;
S’agissant des autres créances qui ont été déclarées, le juge n’a été saisi par les créanciers ou le débiteur d’aucune contestation de l’état des créances;
Elles seront arrêtées comme suit:
— LINK FINANCIAL FCT SAVOIR-FAIRE: 10 920,61 euros (8 651,59 + 1 465,96 + 803,06)
— SIP [Localité 24]: 5 481,01 euros
— [6]: 3 820 euros
— [2]: 359 642,90 euros (110 966,85 + 248 676,05)
— CA CONSUMER FINANCE : 28 258,96 euros (15 618,39 + 4 980,92 + 4 449,19 + 3 210,46)
— [14] ([15]): 36 568,98 euros
Total: 444 692,46 euros
Sur la liquidation
Il résulte des dispositions combinées des articles L 742-1 et L742-14 du code de la consommation que lorsque le débiteur, dont la situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, après l’ouverture de la procédure, la déclaration des créances, le dépôt du bilan économique et social et l’arrêté des créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigne un liquidateur qui peut être le mandataire;
Aux termes de l’article L 742-15 du code de la consommation , le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur;
Le passif de Madame [K] s’élève à 444 692,46 euros euros;
Elle a quatre enfants à charge, âgés de 21 ans, 16 ans, 11 ans et 8 ans;
Elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi stable pour un salaire moyen de 1 616 euros et perçoit des prestations de la CAF pour un total mensuel de 1 222,37 euros;
Ses ressources sont donc de 2 838,37 euros par mois;
Ses charges mensuelles peuvent être établies comme suit au regard du bilan économique et social, des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025 :
— taxe foncière: 180 euros
— téléphonie: 120 euros
— eau: 259 euros
— énergies: 451 euros
— assurances: 89 euros
— frais de tenue de compte: 16,99 euros
— forfait de base: 1 516 euros
— transports: 100 euros
Total: 2 731,99 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 2831 euros par mois;
Madame [K] ne dispose donc pas d’une capacité de remboursement lui permettant de rembourser ses dettes arrêtées à plus de 444 000 euros;
Sa situation est donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus-citées;
Son actif est constitué de sa maison dans laquelle elle réside avec ses enfants, évaluée entre 310 000 euros et 320 000 euros au mois de mars 2024;
Il résulte de ce qui précède que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation d’endettement de Madame [K] et qu’il convient donc de procéder à la liquidation de son patrimoine et de désigner Maître [J] [N] en qualité de mandataire liquidateur dans les conditions et suivant les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement public mis à dispositions au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
ARRÊTE les créance à l’égard de Madame [Y] [K] comme suit :
— LINK FINANCIAL FCT SAVOIR-FAIRE: 10 920,61 euros (8 651,59 + 1 465,96 + 803,06)
— SIP [Localité 24]: 5 481,01 euros
— [6]: 3 820 euros
— [2]: 359 642,90 euros (110 966,85 + 248 676,05)
— CA CONSUMER FINANCE : 28 258,96 euros (15 618,39 + 4 980,92 + 4 449,19 + 3 210,46)
— [14] ([15]): 36 568,98 euros
CONSTATE qu’en l’absence de déclaration et de relevé de forclusion, les créanciers suivants sont forclos et leurs créances éteintes:
— TOTAL ENERGIES
— [1]
— [3]
— [Adresse 4]
— [11]
— [12]
— [13]
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame [Y] [K];
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante de Madame [Y] [K], les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle de la débitrice;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit dessaisissement de Madame [Y] [K] de la disposition de ses biens et que ses droits et actions sur son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur;
DÉSIGNE Maître [J] [N] avec pour mission dans le délai de douze mois de
— vendre les biens de Madame [Y] [K] à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues par le code de la consommation et le code des procédures civiles d’exécution
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang de sûreté assortissant leurs créances
DIT que le liquidateur, s’il est déjà intervenu ou s’il intervient déjà dans une procédure à l’égard du débiteur, devra le signaler dans les plus brefs délais en vue de son dessaisissement;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des bien de Madame [Y] [K], un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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