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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02805 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQTO
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avcats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 7000 € remboursable par 84 mensualités de 101,89 € hors assurance au taux débiteur de 5,89%.
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 5000€ remboursable par 72 mensualités de 96,17 € hors assurance au taux débiteur de 11,39%.
Par courriers recommandés en date du 9 et 12 février 2024 la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger la demanderesse recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Monsieur [O] [D] à lui payer :
— la somme de 7267,57 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60861832 avec intérêts au taux contractuel de 5,89 % l’an à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 5515,25 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60870465 avec intérêts au taux contractuel de 11,39 % l’an à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026 où elle a été retenue et lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] ne comparaît pas et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la créance alléguée au titre du contrat de prêt du 12 mai 2023
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [O] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La S.A. BNP PARIBAS justifie avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant notamment les extraits bancaires.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. BNP PARIBAS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 7115,78 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 7115,78 € arrêtée au 17 avril 2025 majorée au taux débiteur de 5,89 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de celle-ci.
Sur la créance alléguée au titre du contrat de prêt du 28 septembre 2023
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [O] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La S.A. BNP PARIBAS justifie avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant notamment les extraits bancaires.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. BNP PARIBAS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5724,81 €. Néanmoins, la S.A. BNP PARIBAS sollicite la somme de 5515,25 € et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, Monsieur [O] [D] sera condamné au versement de la somme de 5515,25 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 5515,25 € arrêtée au 17 avril 2025 majorée au taux débiteur de 11,39 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, le montant de la clause pénale sera fixé à la somme de 0 euro.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir la S.A. BNP PARIBAS, il convient de lui accorder la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable au titre du contrat de prêt personnel du 12 mai 2023;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 mai 2023, signé entre la S.A. BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [O] [D], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 7115,78 € (sept mille cent quinze euros et soixante-dix-huit centimes), arrêtée au 17 avril 2025 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts au taux débiteur de 5,89 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE l’action recevable au titre du contrat de prêt personnel du 28 septembre 2023 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 septembre 2023, signé entre la S.A. BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [O] [D], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5515,25 € (cinq mille cinq cent quinze euros et vingt-cinq centimes), arrêtée au 17 avril 2025 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts au taux débiteur de 11,39 %, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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