Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJUY
AFFAIRE : [K] et [E] [W] C/ [5]
MINUTE : 25/00033
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Epoux [K] et [E] [W] , demeurant [Adresse 2]
assistés par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Maître Rebecca SHORTHOUSE, prises dans les intérêts de Madame [K] [W] et Monsieur [E] [W], et celles de Maître [H] [R], prises dans les intérêts de la [5], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées ;
MOTIFS
. Sur la demande d’AESH
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que « lorsque la [4] ([3]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales ».
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, [U] [W], né le 07 novembre 2015, désormais âgé de 9 ans, souffre d’un trouble du spectre autistique, sans déficience intellectuelle, à l’origine de difficultés scolaires induites par la gestion des émotions et des difficultés de sociabilisation.
Suite à la contestation formée par Madame [K] [W] et Monsieur [E] [W] à l’encontre de la décision de la [3], dans le cadre d’un renouvellement d’AESH, de réviser le nombre d’heures hebdomadaires à hauteur de 15 heures (au lieu de 24 heures), par jugement en date du 19 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale pour obtenir un avis sur l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés.
Au terme de son rapport d’expertise communiqué le 09 juin 2025, le Docteur [V] [B] conclut « son taux d’incapacité est de 50 %, du fait de ses difficultés à adapter sa vision autistique du monde aux demandes de son entourage/environnement. Le terme de fatigabilité n’est pas approprié. Son retrait des consignes est la conséquence directe de son autisme et de sa représentation du choc avec la réalité qu’il métaphorise par son angoisse de vomir. L’attribution d’une aide humaine à 15 heures par semaine me parait adaptée pour lui permettre d’améliorer son intégration scolaire. La prise en charge médico-éducative par une équipe spécialisée en autisme est nécessaire pour soutenir et renforcer son autonomie familiale et scolaire ».
Les époux [W] maintiennent leur demande d’AESH à temps complet (24 heures hebdomadaires) en indiquant que l’équipe pédagogique a rappelé le besoin de leur enfant d’avoir une aide constante outre que la diminution du temps de présence de l’AESH n’est pas cohérente avec les conclusions médicales et pédagogiques. Ils ajoutent que la réduction du temps de présence à 15 heures a eu pour conséquences chez [U] [W] le développement d’angoisses qui a justifié la mise en place d’un traitement médicamenteux et le retrait de l’AESH sur des matières où il a pourtant besoin d’être continuellement relancé.
La [5] sollicite la confirmation de sa décision initiale en faisant valoir que l’organisation du temps de l’AESH est effectuée par le pôle inclusif d’accompagnement localisé. Elle estime que la quotité horaire est suffisante et adaptée aux besoins de l’enfant, dans la mesure où il a progressé depuis 2023.
Pour justifier son avis, le Docteur [V] [B] retient que les consignes scolaires et certains apprentissages subissent l’impact de « la peur de vomir » ressentie par [U] [W] et rappelle que la pensée autistique doit être connue et prise en compte pour l’adaptation des modes de contact et des consignes. Après avoir constaté que les apprentissages sont acquis par l’enfant avant d’être révélés aux autres, le Docteur [B] considère qu’il est essentiel de mettre en œuvre une prise en charge psychologique et éducative par une équipe formée à l’autisme, notamment par l’intermédiaire d’un [6], en vue de l’entrée au collège.
Par ailleurs, la question de la présence de l’AESH sur des temps scolaires où l’enfant n’en a pas besoin, ce qui a pour conséquence son absence lors des matières importantes dans le cadre desquelles l’enfant rencontre des difficultés, ne permet pas l’octroi d’heures supplémentaires d’AESH, dans la mesure où il s’agit de difficultés d’organisation internes à l’établissement scolaire.
Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en compte les conclusions d’expertise du Docteur [V] [B], ainsi que le certificat médical du 23 novembre 2023 dont il ressort que [U] [W] réalise toutes les actions sans difficulté et sans aide, ou avec difficulté mais sans aide humaine, outre ses progrès, constate que la décision de la [3] d’attribution d’une AESH à hauteur de 15 heures par semaine, est justifiée.
La demande de Madame [K] [W] et Monsieur [E] [W] sera donc rejetée.
. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [K] [W] et Monsieur [E] [W] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Madame [K] [W] et Monsieur [E] [W] de leur demande ;
CONDAMNE Madame [K] [W] et Monsieur [E] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Consommation
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Patrimoine ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Savoir-faire
- Menuiserie ·
- Bruit ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Chêne ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Diligences ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil
- Presse ·
- Agence ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Droits d'auteur ·
- Bourse ·
- État
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Courrier
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assurances facultatives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Défaillance
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire minimum ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Intérimaire
- Adoption simple ·
- Russie ·
- Matière gracieuse ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Affaires étrangères ·
- Atlantique ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.