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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03115 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVKJ
MINUTE n° : 2025/ 360
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. ASTOR RIVIERA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. L’IRIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel D’ESPARRON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2025, la S.A.S. ASTOR RIVIERA propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la S.A.S. L’IRIS, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 34.296,86 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la S.A.S. L’IRIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. ASTOR RIVIERA justifie, par la production du bail signé le 17 mai 2023, du commandement de payer délivré le 24 février 2025 et du décompte actualisé au 10/06/2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 20.752,03 euros -terme juin 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, ce dernier s’acquittant de façon irrégulière et incomplète des sommes dues, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 20.752,03 euros.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 février 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la S.A.S. L’IRIS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la S.A.S. L’IRIS causant un préjudice à la SAS ASTOR RIVIERA, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 22.500 euros à compter du 1er juillet 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. ASTOR RIVIERA une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS L’IRIS à payer à la S.A.S. ASTOR RIVIERA la somme provisionnelle de 20.752,03 euros correspondant aux loyers impayés -terme juin 2025 inclus,
CONDAMNONS la résolution du bail commercial liant les parties au 24 mars 2025,
ORDONNONS si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la S.A.S. L’IRIS ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 4],
CONDAMNONS la SAS L’IRIS à payer à la S.A.S. ASTOR RIVIERA à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 22.500 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er juillet 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la S.A.S. L’IRIS à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. L’IRIS aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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