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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.A.R.L. LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amel CHEBEL,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03562 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
La société civile immobilière PJF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03562 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION a fait assigner la société civile immobilière (SCI) PJF devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5514,65 euros en règlement du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025 et en l’absence du demandeur, l’affaire a été renvoyée en audience du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur ne s’est pas présenté.
La SCI PJF a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— dire et juger que l’action en responsabilité engagée au nom de la société LG MEDIA est irrecevable pour défaut de qualité et de droit d’agir,
— en conséquence, débouter la société LG MEDIA de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer comme recevable l’action en responsabilité, renvoyer l’affaire pour permettre à la société PJF de conclure au fond,
— prononcer l’interruption de l’instance,
— prononcer la radiation.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION est en procédure de liquidation judiciaire depuis le 28 août 2025. Le liquidateur judiciaire a fait savoir qu’il n’interviendrait pas dans la présente procédure. Dès lors, les demandes de la société LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence, aucune prétention du demandeur ou du défendeur ne sera jugée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action formée par la société LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION à l’encontre de la société civile immobilière PJF,
CONDAMNE la société LG MEDIA CONCEPT & RENOVATION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La présidente
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