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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 mars 2026, n° 26/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01473 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELPD
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2026 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [S] [M] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [M] [P], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2026 à 14h10 ;
Vu le recours de M. [S] [M] [P], né le 17 Janvier 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine daté du 16 mars 2026, reçu et enregistré le 17 mars 2026 à 08h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 mars 2026, reçue et enregistrée le 18 mars 2026 à 10h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [M] [P], né le 17 Janvier 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [Y] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermentée pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé – substitué par Me David SILVA MACHADO ; ;
— Me Bruno MATTHIEU – cabinet MATTHIEU, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [S] [M] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [M] [P] enregistré sous le N° RG 26/01473 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELPD et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01472 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [S] [M] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement ;
— l’insincérité du procès-verbal de garde à vue, son incohérence manifeste ou l’impossible contrôle quant à l’exercice des droits ;
— la tardiveté de l’avis famille ;
— la poursuite de la garde à vue en violation des prescriptions médicales ;
— la levée tardive de la garde à vue ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement:
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
— La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
— Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
— L’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
— Le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 13 mars 2026 à 14h20, à l’occasion duquel il est observé qu’il tient des propos incohérents et sent l’alcool. Divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue :
— à 14h48 : 0.52 mg/l. d’air expiré ;
— à 18h04 : 0.25 mg/l d’air expiré,.
C’est donc à 20h47 que ses droits lui sont nécessairement notifiés, sans qu’il soit expliqué pourquoi la notification ne pouvait intervenir plus tôt, les policiers se référant exclusivement au taux mesuré pour considérer que l’intéressé n’est pas en mesure de comprendre ses droits à 18h04 (alors que le taux était égal au seuil contraventionnel).
La notification des droits à 20h47 apparaît tardive dès lors que l’intéressé présentait un taux inférieur à 0.25 mg/l d’air expiré depuis un moment, ce dont il se déduit que la notification aurait pu intervenir plus tôt, de sorte que cette tardiveté entache la procédure d’une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pris connaissance des motifs de sa garde à vue et droits que tardivement, sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré la violation du principe de proportionnalité :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [S] [M] [P] qui ne dispose plus d’aucun droit au séjour sur le territoire français, ce dernier ayant été rendu caduc, ne dispose pas d’une adresse stable et permanente, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [S] [M] [P] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue 13 mars 2026 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée.
1) Sur la menace à l’ordre public :
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que le procureur de la République a décidé d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Boulogne Billancourt le 5 juin 2026 pour être jugé des faits de menace de mort et de violences sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors, cette seule signalisation sans autres mentions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ni condamnations, ni mesures coercitives à l’issue de la garde à vue, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une menace à l’ordre public grave, actuelle et réelle.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [S] [M] [P] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié [Adresse 2], exercer une profession en tant que chauffeur pour la plate-forme Uber depuis 2024. Il a également fourni son passeport. Il a de surcroit donné les coordonnées de sa soeur et ce membre de la famille pouvait se voir solliciter pour confirmer et justifier du domicile du mis en cause.
Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention, étant observé que les pièces produites à l’audience viennent corroborer ses déclarations.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation du fait d’un défaut de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement, alors même qu’il ne lui avait pas encore été notifié une mesure d’éloignement et la possibilité d’exercer un recours, et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi et dès lors la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [M] [P] sera déclarée irrégulière.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière et l’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière et l’arrêté étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/01473 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELPD et celle introduite par le recours de M. [S] [M] [P] enregistrée sous le N° RG 26/01472 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [M] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [M] [P] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M] [P].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [M] [P] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [M] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mars 2026 à 13h17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX02]
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX04]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX08]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX09])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA[Etablissement 1] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA [Etablissement 2] : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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