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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00791 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHAJ
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 16 Juillet 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007-2025-0075 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
[12]
Service Juridique et fraude
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [M] [R], Juge,
M. [Z] [T], Assesseur employeur,
M. [S] [K], Assesseur salarié,
assistés aux débats de Madame Amona DJADI, greffière
et au prononcé de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 26 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 26 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [5] ([9]) du [Localité 19], le 28 mars 2022, faisant état d’une “lombalgie avec irradiation dans les 2 membres inférieurs” à laquelle était joint un certificat médical initial du 11 février 2022 établi par le docteur [Z] [G] mentionnant une “lombalgie avec irradiation dans les 2 membres inférieurs discopathie L4-L3 et L5S5".
La caisse a instruit cette demande dans le cadre des maladies professionnelles hors tableau.
A l’issue du colloque médico-administratif, la caisse a rendu une décision le 29 avril 2022 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que “ le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au [7] ([14])”.
Monsieur [Y] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]) de la caisse, laquelle dans sa séance du 14 septembre 2022 a confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2022.
Par requête du 14 octobre 2022, Monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la [13].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
ordonner une expertise médicale (rhumatologue) avec pour mission de visiter le blessé et de dire si la maladie professionnelle déclarée présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25%.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [8] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes ; confirmer la décision contestée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la [10] ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”.
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
L’article R.461-8 du code de la sécurté social prévoit que “Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’une maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle, c’est seulement si cette dernière présente un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % qu’une saisine du [6] ([14]) peut intervenir afin de déterminer si la pathologie qu’il a déclarée est causée par son travail.
Il convient de rappeler que ce taux n’est pas le taux existant au moment de la déclaration de la maladie, mais le taux au moment de la consolidation dans son quantum prévisible au moment de la déclaration.
En l’espèce, à l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers un refus pour maladie hors tableau avec une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Monsieur [Y] [E], par l’intermédiaire de son avocat, conteste le taux au motif que celui-ci est supérieur à 25%, et sollicite une expertise médicale. A l’appui de sa demande Monsieur [Y] [E] verse un certificat médical du 20 août 2022 faisant état qu’il “ ne peut pas prendre de charges supérieures à 5kilos”, un certificat médical du docteur [Z] [G] du 30 août 2022 qui réitère la dispense de port de charges supérieures à 5kg, des comptes rendus de deux IRM du rachis lombaire et lombaire effectués en 2022 faisant état d’anomalies, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 04 octobre 2022 et sans limitation de durée par décision de la [16] [Localité 19], une notification de la [9] sur la reprise à temps partiel thérapeutique du 28 octobre 2022,un certificat médical du 29 décembre 2023 établi par le docteur [Z] [G] qui fait état de “une lombalgie accompagnée d’une radiculalgie tronquée intermittente membre inférieur gauche et une hernie foraminale L4L5 gauche”, un avis d’inaptude du 01 février 2024, des courriers de la société [15] relatifs au non-reclassement à un emploi, à la convocation à l’entretien de licenciement et au licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique de février 2024.
La [11] Vaucluse indique à l’audience du 26 février 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise médicale.
Le tribunal relève que Monsieur [Y] [E] se contente de fournir des éléments médicaux relatifs à sa maladie et non à son taux d’incapacité. Il n’apporte ainsi aucune pièces de nature à justifier d’une expertise médicale, ni à établir que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 25%.
Ainsi, Monsieur [Y] [E], ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause ou à écarter l’avis du médecin conseil de la caisse ou de la [13].
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande d’expertise médicale visant à justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25% afin d’obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 28 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande d’expertise médicale visant à justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25% afin d’obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 28 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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