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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 juil. 2025, n° 24/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2025
N° RG 24/03018 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A6I
N° de minute :
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT PUBLIC
c/
S.A.S. LNG
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
DEFENDERESSE
S.A.S. LNG
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, l’ EPIC [Localité 6] HABITAT PUBLIC a donné à bail dérogatoire à la société LNG trente places de stationnements de véhicules légers portant les numéros 3, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 78, 79 et 81 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], d’une durée d’un an à compter du 1er juin 2023 pour se terminer le 31 août 2024, non-renouvelable, moyennant un loyer annuel de 20 520 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement à terme échu, pour une activité de voiturier.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société LNG, pour une somme de 18 636 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2024 (mois de mai 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société l’établissement public COLOMBES HABITAT PUBLIC a fait assigner la société LNG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 31 mai 2024 ;Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les emplacements de stationnement sis [Adresse 3] ;A titre subsidiaire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les emplacements de stationnement sis [Adresse 3], au 31 août 2024, date de fin du bail ;En toutes hypothèses :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société LNG et celle de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin est, avec le concours de la [Localité 8] Publique, et sous astreinte d’une somme de 100 Euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Dire et juger que le délai de deux mois de l’article L412-l du code de procédure civile d’exécution ne s’applique pas, s’agissant d’emplacements de stationnement ;Ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls de la société LNG ;Condamner la société LNG à payer à [Localité 6] HABITAT PUBLIC, à titre provisionnel, le montant des loyers et charges visés dans le commandement ainsi que celui de ceux qui sont venus s’y ajouter depuis, soit la somme de 29.151,01 euros due au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 18.636,00 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner la société LNG à payer en deniers ou quittances, à [Localité 6] HABITAT PUBLIC, les sommes échues entre le 8 novembre 2024 et la date de la décision à intervenir, et qui seraient demeurées impayées ;Condamner la société LNG à payer à [Localité 6] HABITAT PUBLIC une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus les charges que la défenderesse aurait dû régler si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et subsidiairement à compter du 31 août 2024, terme du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;- Condamner la société LNG à payer à [Localité 6] HABITAT PUBLIC la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ;
— Condamner la société LNG en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et celui du commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
A l’audience du 29 avril 2025, l’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC a confirmé oralement les termes de son assignation. L’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC a fait valoir que le preneur n’a effectué aucun règlement depuis l’assignation ainsi que cela résulte du décompte actualisé du 22 avril 2025 versé aux débats.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), la société LNG n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail dérogatoire à son article 9 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 31 mai 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse au siège social de la société LNG (remise à étude).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 31 mai 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 18 636 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er juin 2024.
Selon le décompte du 8 novembre 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 1er juillet 2024.
L’obligation de la société LNG de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société LNG, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte daté du 8 novembre 2024 produit par l’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC, l’obligation de la société LNG au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29 151,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date (mois d’octobre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société LNG, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 18.636,00 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LNG, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société LNG à payer à la société l’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er décembre 2024;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LNG, et de tout occupant de son chef des emplacements de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société LNG, à verser à titre provisionnel à la société l’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC, à compter de la résiliation du bail au 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société LNG à payer à la société l’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC la somme de 29 151,01 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2024 (mois d’octobre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 18.636,00 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la société LNG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société LNG à payer à la société l’établissement public [Localité 6] HABITAT PUBLIC la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 18 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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