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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 25 mars 2026, n° 26/80251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80251 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3J
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me MELON LS
ce Me HARTWIG LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [X], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
représenté par Me Cécile MELON-FREMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1863
DÉFENDERESSE
Madame, [P], [K], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 3]
domiciliée : Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE,
[Adresse 2] ,
[Localité 4]
représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0833
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement rendu le 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné Monsieur, [W], [X], [T] à verser à la mère de ses enfants Madame, [P], [U], [B], [Q], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers (au nombre de 2), une pension mensuelle de 1000 € pour chacun (soit au total 2000 €), indexée sur l’indice du coût de la vie, étant précisé que ladite contribution inclut les frais scolaires des enfants, à l’exception des frais extraordinaires lesquels seront supportés pour moitié par le père.
Sur le fondement de cette décision, Madame, [P], [U], [B], [Q] a pratiqué le 9 décembre 2025, des saisies attributions, auprès du LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS d’un montant total de 12 434,92 € et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 12 596,52 €, correspondant en principal aux indexations des pensions susmentionnées, et ce depuis le prononcé du jugement.
La saisie effectuée auprès du CRÉDIT LYONNAIS s’est avérée infructueuse, et celle faite auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a permis d’appréhender une somme de 3063,33 €.
Par acte du 2 janvier 2026, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins conclusions soutenues à l’audience du 11 mars 2026, d’obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées (et ce du fait que la créancière en réalité renoncé aux indexations antérieures au 4 avril 2024, et que les versements qu’il a effectués au titre des frais extraordinaires excède largement sa part contributive, de sorte qu’après compensation la saisissante se trouve débitrice à son égard d’un montant de 11 942,0 5 € ou à défaut 7332,70 €), outre 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 133 € au titre des frais bancaires, ainsi qu’une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (les indexations omises, calculées sur l’indice luxembourgeois, s’élevant en tout état de cause à 9991,31 € au mois de décembre 2025) et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
S’il est vrai que les indexations dont le recouvrement est poursuivi ont été calculées à tort suivant le droit italien (puisque à défaut de précision figurant dans le jugement l’indice du coût de la vie à retenir est nécessairement celui du Luxembourg), il importe de préciser que l’erreur ainsi commise est sans conséquence sur la validité des saisies, dès lors qu’il est constant que le demandeur s’est abstenu depuis l’origine d’indexer les pensions fixées par le jugement du 27 mai 2021, de sorte qu’il est nécessairement débiteur de ce chef, étant rappelé qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle mais uniquement réductible aux sommes réellement dues.
Or, force est de constater en l’occurrence que le produit des saisies est nettement inférieur à la somme de 9991,31 € correspondant à l’arriéré des indexations calculées en fonction de l’indice STATEC luxembourgeois.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de cantonner le montant des saisies contestées.
Par ailleurs, la renonciation du créancier aux indexations (qui ne saurait se présumer et doit être non équivoque) ne peut se déduire de l’accord donné le 4 avril 2024 quant à "un retour de versement d’une pension alimentaire mensuelle de 2000 €".
Les versements dont le demandeur prétend qu’ils sont excédentaires, et qu’il a effectués (au titre des frais scolaires et de suivi psychologique des enfants) librement et en pleine connaissance de cause, ne peuvent s’imputer ou se compenser avec le montant de sa dette.
En effet, les règlements dont s’agit doivent être regardés en tout état de cause comme l’exécution d’une obligation naturelle, de sorte qu’ils ne peuvent être source d’une créance de restitution.
Par suite, la demande tendant à la mainlevée des saisies sera rejetée.
Dès lors, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande tendant à la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 9 décembre 2025,
— Déboute Monsieur, [W], [X], [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne Monsieur, [W], [X], [T] à verser à Madame, [P], [U], [B], [Q] une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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