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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 8 déc. 2025, n° 25/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05640 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/05640 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 8 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
Pôle de l’Habitat social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
VU l’assignation délivrée à étude le 10 avril 2025 à Monsieur [W] [S] par OPHEA aux fins de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, le condamner à évacuer les lieux et à lui payer la somme de 2.575,50 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
VU l’audience en date du 21 octobre 2025, au cours de laquelle :
*OPHEA, représenté par son conseil, indiquant que la dette a été soldée, selon extrait de compte produit avec solde créditeur au 13 octobre 2025 pour un montant de 2 150,67 euros, ne maintient sa demande en justice qu’au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Monsieur [W] [S] n’a ni comparu, ni été représenté ;
La présente décision sera rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé
Il résulte des éléments du dossier qu’aucune dette locative ne subsiste au jour de l’audience puisque le compte locataire est créditeur depuis le 16 juin 2025.
Il convient de constater que la demande relative aux arriérés de loyers est devenue sans objet et que l’OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des décomptes produits qu’au jour de l’assignation le défendeur était redevable de la somme de 3 205,20 euros.
Au vu de la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [S] sera condamné aux dépens ; en revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPHEA, compte tenu des efforts fournis par le défendeur pour apurer sa dette locative avant l’audience.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de l’OPHEA relative aux impayés de loyers est devenue sans objet ;
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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