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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 23/04453 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLY
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Christine GOUROUNIAN
Maître [I] [T] de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 29 Décembre 1974 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [J] [X] – [Adresse 1]
représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 avril 2016, Madame [D] [S] a déposé plainte contre Monsieur [P] [C] pour des faits de harcèlement par personne ayant été conjoint entre le 17 février 2012 et le 02 avril 2016. Le 24 février 2017, sa plainte était classée sans suite au motif de « régularisation à la demande du Parquet ».
Madame [D] [S] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) qui par deux décisions (20 décembre 2018 et 18 mars 2021) lui a alloué la somme de 7.500 euros à titre de provision.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, ( ci-après le Fonds de Garantie), a versé à Madame [D] [S] cette provision, outre la somme de 9.755,86 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, soit un total de 17.255,86 euros.
Par assignation du 4 septembre 2023, le Fonds de Garantie, en sa qualité de subrogé de Madame [D] [S], a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre de Monsieur [P] [C] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17.255,86 euros en principal, outre les intérêts, et la somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions sollicite du tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [C] de ses demandes tendant à faire juger que ses violences seraient étrangères au préjudice indemnisé par le FONDS DE GARANTIE.
— LE DÉBOUTER de sa demande, totalement injustifiée, tendant à l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé l’exercice de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE et les mises en demeure préalables.
— REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [P] [C].
— CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [D] [S], la somme de 17.255 86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 4 septembre 2023 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
— LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 août 2024, Monsieur [P] [C] sollicite de :
— DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, défaillant dans l’administration de la preuve du bien-fondé de sa demande, de l’intégralité de ses réclamations, fins et conclusions,
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à payer à M. [P] [C] la somme de :
o 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
o 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine GOUROUNIAN sur son affirmation de droits,
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la responsabilité de Monsieur [P] [C]
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des pièces de l’enquête pénale que monsieur [P] [C] et madame [D] [S] ont été mariés de 2003 à 2009, que postérieurement au divorce, entre 2012 et 2016, madame [D] [S] a déposé 5 plaintes et 5 main-courants pour des faits de violences, de dégradations et de messages injurieux, puis qu’elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement en avril 2016. Dans une audition du 24 août 2016, monsieur [P] [C] ne reconnaît pas les faits de violences mais reconnaît les messages, les appels comportant des menaces ainsi que des insultes.
Il ressort par ailleurs du dépôt de plainte de madame [D] [S] en date du 9 septembre 2015 et de l’audition de sa collègue témoin des faits que monsieur [P] [C] aurait agressé madame [D] [S] devant la crèche où elle travaillait en l’insultant, la menaçant et en lui lançant une brique, laquelle s’est cassée contre un mur et dont l’un des morceaux cassé l’a blessée au dos. Si monsieur [P] [C] conteste avoir jeté une telle brique, il ressort du rapport définitif d’expertise médicale judiciaire du docteur [A] [Y] que d’une part un certificat médical a été établi le jour même par le docteur [R], médecin traitant, et qu’il appert de ce certificat médical que madame [D] [S] aurait été agressée sur son lieu de travail par son ex-mari et qu’elle présente une trace de coup sur le thorax, et d’autre part que le certificat médical du 10 septembre 2015 établi par le médecin légiste du CHU de [Localité 3] relève des douleurs dorsales importantes et une contusion des muscles intercostaux pouvant être compatible avec un coup ou un jet d’objet contendant, outre un retentissement psychologique marqué.
Il ressort de ces éléments que monsieur [P] [C] a commis une faute délictuelle consistant aux faits de violence du 8 septembre 2015 et au harcèlement de 2012 à 2016, de sorte qu’il est responsable et redevable des préjudices subis par la victime qui seraient directement imputables au comportement de monsieur [P] [C] et qu’il convient d’évaluer.
Sur la subrogation du fonds de garantie
Aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, il est constant que le FONDS DE GARANTIE a adressé à madame [Z] un règlement d’un montant de 17.255,86 euros correspondant à 3.687,50 euros de gêne temporaire partielle (1.475 jours à 10%), 8.000 euros de souffrances endurées (3,5 sur 7), 5.480 euros de déficit fonctionnel permanent (4%) et 88,36 euros de frais divers.
Monsieur [P] [C] conteste l’évaluation faite par la commission des postes de préjudices retenus.
En l’occurrence, le docteur [A] [Y] a rendu son rapport à l’aide de l’avis sapiteur du docteur [K]. Ces praticiens retiennent comme lésions en lien avec l’infraction de violences du 08 septembre 2015 et le harcèlement moral entre le 17 février 2012 et le 02 avril 2016 l’existence d’un état de stress post-traumatique. Ils retiennent comme incapacité temporaire de travail l’arrêt du 08 au 13 septembre 2015, un DFT de 10% du 17 février 2012 jusqu’à la consolidation du 31 décembre 2016, des souffrances endurées de 3/7, un DFP de 4% du fait des séquelles post-traumatiques avec hyperviligance et anxiété. Le médecin psychiatre sapiteur note également dans ses conclusions l’existence d’un état antérieur consistant en des troubles anxieux qu’il estime être réactionnels à des souffrances conjugales (antérieures et donc étrangères à l’évaluation) et précise qu’il en a été tenu compte dans l’évaluation.
Le moyen soulevé par monsieur [P] [C], consistant à soutenir que les antécédents psychiatriques de Madame [S] ôtent tout lien de causalité direct et certain avec le préjudice prétendu est inopérant puisque, par définition, l’expert a bien tenu compte de l’état antérieur lorsqu’il a évalué les séquelles. Il n’a donc pas imputé à monsieur [P] [C] des séquelles qui sont en réalité en lien avec un état antérieur. Si les experts n’avaient pas retenu d’état antérieur, l’ensemble des séquelles retenues n’auraient pas été toutes en lien avec les faits imputables à monsieur [P] [C]. Mais en l’occurrence, en retenant l’existence d’un état antérieur, les experts ont bien circonscrit l’évaluation des séquelles aux seuls faits imputables à monsieur [P] [C], écartant les séquelles imputables à l’état antérieur.
Compte-tenu de ce qui précède, des conclusions des experts et de l’évaluation faite par la CIVI, il apparaît que les sommes allouées à Madame [S] ont été correctement évaluées.
Il convient donc de faire droit à la demande subrogatoire du fonds de garantie et de condamner monsieur [P] [C] à rembourser audit fonds la somme de 17.255 86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 04 septembre 2023 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
Sur la demande indemnitaire de monsieur [P] [C]
L’action du fonds de garantie étant fondée en droit et en fait, la demande indemnitaire présentée par monsieur [P] [C] apparaît infondée, celui-ci n’ayant subi aucun préjudice et le fonds n’étant l’auteur d’aucune faute.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’une comme pour l’autre des parties au litige.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 17.255 86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 04 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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