Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/04453
TJ Grenoble 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation en raison de l'indemnisation versée à la victime

    La cour a jugé que le Fonds de Garantie, en tant que subrogé, a le droit de réclamer le remboursement des sommes versées à la victime, conformément à l'article 706-11 du Code de procédure pénale.

  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [P] [C] dans le litige

    La cour a considéré que Monsieur [P] [C] ayant perdu le litige, il doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le Fonds de Garantie

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le Fonds de Garantie supporter seul les frais irrépétibles, et a donc accordé une indemnité.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de Monsieur [P] [C]

    La cour a considéré que les demandes de Monsieur [P] [C] n'avaient pas de fondement juridique et a donc décidé de les rejeter.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/04453
Numéro(s) : 23/04453
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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