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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 23/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, La CAISSE ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, Société GOGET - [ B ], SOCIETE D' AVOCAT c/ La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX ( CNBF ), GOGET- |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
N° RG 23/03331 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJLH
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [D] [B]
Maître [C] PACHALIS
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le treize Janvier deux mil vingt six par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/03331 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJLH ;
ENTRE :
Madame [T] [F],
domiciliée au Cabinet de Maitre [D] [B] – Société GOGET-[B]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX (CNBF),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
La CAISSE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 25 février 2016, le tribunal correctionnel de CRETEIL a déclaré Monsieur [N] [C] [K] coupable des faits de violences volontaires commis sur son conjoint, Madame [T] [F], l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi, a ordonné une expertise médicale, a alloué à Madame [T] [F] une provision d’un montant de 500 euros et a déclaré le jugement commun au RSI Île-de-France.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2017.
Suivant jugement sur intérêts civils, le tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné Monsieur [N] [C] [K] à payer à Madame [T] [F] les sommes de 16.710,35 euros en réparation de son préjudice et 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a partiellement infirmé ce jugement en condamnant Monsieur [N] [C] [K] à payer à Madame [T] [F] la somme de 8.991,50 euros en réparation de son préjudice, a déclaré irrecevable les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et a déclaré l’arrêt commun au RSI Île-de-France.
Par arrêt rendu le 22 novembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame [W] [F].
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 30 et 31 mai 2023, Madame [T] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, Monsieur [N] [C] [K], la Caisse nationale des barreaux et la CPAM de l’Essonne aux fins particulièrement de voir condamner Monsieur [N] [C] [K] à lui payer les sommes de 1.234 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 9.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de voir déclarer la décision commune à la CNBF et à la CPAM de l’Essonne.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Monsieur [N] [C] [K] demande de voir :
— déclarer irrecevable Madame [T] [F] en ses demandes compte tenu de l’autorité de la chose,
— débouter Madame [T] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [C] [K] fait valoir que, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d’appel de [Localité 6] l’ayant déclaré irrecevable en ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, est acquise compte tenu de l’identité des parties, l’identité d’objet et l’identité de cause.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 27 février 2025, Madame [T] [F] sollicite de débouter Monsieur [N] [C] [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [F] expose qu’une décision d’irrecevabilité ayant été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du moment que la cause d’irrecevabilité a disparu, ce qui est bien le cas en l’occurrence compte tenu de la mise en cause de la caisse nationale des barreaux.
Elle souligne également que c’est à bon droit qu’elle a saisi la juridiction civile afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice dès lors que l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à ce que l’action civile soit portée devant la juridiction civile, et qu’elle ne peut s’appliquer qu’à une décision ayant fait l’objet d’un débat entre les parties, ce qui n’est pas le cas de la mise en cause de la caisse nationale des barreaux. Enfin, Elle ajoute que l’intention dilatoire de Monsieur [N] [C] [K] est manifeste, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La Caisse nationale des barreaux et la CPAM de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 02 décembre 2025, après trois renvois, avec un délibéré fixé au 13 janvier 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est incontestable que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 10 novembre 2020 a notamment déclaré irrecevables les demandes de Madame [T] [F] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, faute pour Madame [T] [F] d’avoir communiqué la créance définitive du RSI Île-de-France.
Il est manifeste par ailleurs que la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 novembre 2022 a rejeté le pourvoi de Madame [T] [F] contre cette décision, en retenant que « faute pour la partie civile de s’être conformée aux dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et d’avoir appelé en déclaration de jugement commun une ou les caisses de sécurité sociale à laquelle elle est ou était affiliée et dont le recours subrogatoire était susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice pour lesquels elle formulait des demandes, la cour d’appel devait déclarer ces dernières irrecevables et la renvoyer à se pourvoir de ces chefs devant la juridiction civile ».
À cet égard, il convient de rappeler les termes des conclusions de l’avocat général de la Cour de cassation selon lesquels : « lorsque l’organisme de sécurité sociale n’a pas produit le décompte de ses débours, malgré sa mise en cause, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre à ce tiers payeur ou à la victime de produire ledit décompte.
À défaut de production de ce document, le juge devra déclarer la demande de la partie civile irrecevable, ce qui permettra à cette dernière, si elle le souhaite, de saisir, ultérieurement, le juge civil ».
Tel est donc bien le cas en l’occurrence puisque Madame [T] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, Monsieur [N] [C] [K], la Caisse nationale des barreaux et la CPAM de l’Essonne aux fins particulièrement de voir condamner Monsieur [N] [C] [K] à lui payer les sommes de 1.234 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 9.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire concernant les postes de préjudices inclus dans l’assiette du recours subrogatoire de l’organisme social pour lesquels elle a été déclarée irrecevable précédemment, et de voir déclarer la décision commune à la CNBF et à la CPAM de l’Essonne.
Ceci s’explique par le fait que, lorsqu’une décision d’irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, du moment que la cause d’irrecevabilité a entre temps disparu. Une décision d’irrecevabilité signifie effectivement que la juridiction n’a pas examiné le bien-fondé de la demande, mais s’est uniquement prononcée sur une condition de recevabilité, en l’occurrence l’absence de production du décompte des débours par Madame [T] [F].
Or, les termes susvisés de l’article 1355 du code civil rappellent que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché au fond, de telle sorte qu’en l’espèce, la décision d’irrecevabilité pour ces postes de préjudices devant la juridiction pénale ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge devant la juridiction civile.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formulée par Monsieur [N] [C] [K] doit être rejetée, et Madame [T] [F] sera déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, si Madame [T] [F] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en soutenant que l’intention dilatoire de Monsieur [N] [C] [K] est manifeste, force est toutefois de constater qu’aucun des éléments versés aux débats pas plus que l’étude de l’historique de la présente instance ne viennent démontrer une telle intention ; étant rappelé que l’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Aussi, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de Monsieur [N] [C] [K], ou bien encore une quelconque intention dilatoire, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande émise par Madame [T] [F] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens du président incident seront mis à la charge de Monsieur [N] [C] [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [N] [C] [K] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [C] [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir excipée pas Monsieur [N] [C] [K] pour autorité de la chose jugée,
DÉCLARONS recevable Madame [T] [F] en l’ensemble de ses demandes,
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [T] [F] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] [K] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [C] [K],
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] [K] aux dépens du président incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du :
03 mars 2026 à 9h30
pour les conclusions au fond de Monsieur [N] [C] [K].
Fait à [Localité 4], le 13 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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