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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUOI
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUOI
==============
S.A.S. MDSPANDORE C/
[V] [H] [C] [U], [Z] [D]
MI : 26/00022
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL JOLY & BUFFON
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U MDSPANDORE au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 983 119 652, agissant poursuites et diligences de sa présidente, Mme [Y] [R], domiciliée en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 3 La Monmatière – 28160 UNVERRE
représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H] [C] [U]
né le 08 Décembre 1967 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 58 rue de Courtalain – 28160 BROU
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [Z] [D]
né le 25 Novembre 1990 à PARIS (75012), demeurant 19 rue des Prunus – 28160 BROU
représenté par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 1992, les consorts [D] ont consenti un bail commercial aux époux [P], portant sur des locaux situés 5 place des Halles à Brou (28160) aux fins d’exercice d’un commerce de « Boissons, buvette, restaurant, brasserie », pour une durée de 9 ans. Le bail a été renouvelé par acte du 9 octobre 2002, puis par acte des 6 et 28 juillet 2015 contenant un avenant.
Les époux [P] ont, par acte du 28 août 2000, cédé le fonds de commerce de « Boissons, buvette, restaurant » aux époux [L], qui l’ont ultérieurement cédé, par acte du 29 avril 2008, à M. [V] [U].
Depuis un acte notarié du 9 mars 2017, M. [Z] [D] est devenu propriétaire du bien immobilier situé 5 place des Halles à Brou (28160), et a repris la qualité de bailleur du contrat de bail commercial en cours.
Par acte notarié du 27 janvier 2024, M. [V] [U] a cédé à la SASU MDSPANDORE le fonds de commerce, désormais connu sous le nom commercial « Le Bienvenu », moyennant le prix principal de 110 000 euros, dont 60 000 euros payés comptant et le solde du prix, soit 50 000 euros, en 36 fractions de 1 498,54 euros chacune en principal et intérêts, exigibles le 5 de chaque mois.
Par acte du 27 janvier 2024, M. [D] et la SASU MDSPANDORE ont procédé à un renouvellement du bail commercial, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12 446,16 euros.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Chartres a condamné la SASU MDSPANDORE, par provision, à verser à M. [U] la somme de 52 000 euros au titre des loyers impayés.
Les 10 et 13 mars 2025, la SASU MDSPANDORE, faisant valoir l’existence de nombreux désordres affectant le local, et notamment au regard de l’évacuation des eaux usées, a fait établir deux procès-verbaux de constat par un commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 23 mai 2025, la SASU MDSPANDORE a mis en demeure M. [U] de procéder à la résolution de la cession du fonds de commerce et à la restitution du prix de cession, outre des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Le même jour, la SASU MDSPANDORE a, par courrier recommandé, informé M. [D] de sa volonté de solliciter la résolution de la cession du fonds de commerce et l’a mis en demeure de procéder à la remise aux normes des locaux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 25 et 28 août 2025, la SASU MDSPANDORE a fait assigner M. [U] et M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre qu’il soit ordonné à M. [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 8ème jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, de produire sa demande de prise de retraite et la réponse de sa caisse de retraite. Enfin, elle demande la condamnation de M. [U] aux dépens de l’instance concernant sa partie.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SASU MDSPANDORE, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle modifie néanmoins sa demande sous astreinte, laquelle est désormais formulée comme suit : « qu’il soit ordonné à M. [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 8ème jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, de produire sa demande de prise de retraite et la réponse de sa caisse de retraite, ou l’attestation de sa caisse de retraite concernant sa non-prise de retraite ».
M. [U], représenté, sollicite, in limine litis, que le juge des référés se déclare incompétent, en vertu de l’existence d’une clause compromissoire, et qu’il renvoie la SASU MDSPANDORE à mieux se pourvoir en désignant son arbitre en vue de la mise en place du tribunal arbitral. A titre subsidiaire, au fond, il sollicite que la SASU MDSPANDORE soit déclarée irrecevable en ses demandes. En tout état de cause, M. [U] demande la condamnation de la SASU MDSPANDORE à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [D], représenté, conclut, à titre principal, au débouté de la SASU MDSPANDORE de ses demandes et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la SASU MDSPANDORE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire étant régi par les dispositions gouvernant les exceptions de procédure, le moyen d’incompétence du juge étatique doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’état, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Aux termes de l’article 1449 du même code, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’état aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce du 27 janvier 2024 que les parties ont régularisé une clause compromissoire (page 35 et 36), laquelle prévoit le recours à l’arbitrage pour tout « différend qui pourrait intervenir entre elles » et exclut la compétence des juridictions de droit commun.
Il ne ressort, en revanche, d’aucune pièce produite par les parties que, dans le cadre du présent litige, la procédure arbitrale ait débuté, avec notamment la désignation d’un arbitre.
Dès lors, la juridiction des référés, au regard de l’article 1449 du code de procédure civile précédemment cité, peut valablement être saisi d’une demande aux fins d’obtention d’une mesure d’instruction.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de commissaire de justice des 10 et 13 mars 2025, que de nombreux désordres ont été constatés au sein des locaux commerciaux, et notamment une inondation de la cave et un refoulement des eaux accompagnés d’une odeur désagréable, l’existence d’une « canalisation d’évacuation des eaux de cuisines directement vers les égouts sans filtration par le passage du bac à graisses », un débordement des WC ainsi que la présence de moisissures sur les murs et plafonds de la réserve du restaurant.
Si M. [U], pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, fait valoir que la SASU MDSPANDORE a fait procéder à des travaux dès son arrivée dans les locaux, concernant les installations de plomberie, de gaz et d’électricité, de sorte que le litige concerne seulement les rapports entre le locataire actuel et le bailleur ; force est de constater que M. [U] ne justifie pas de la réalisation de ces travaux par la SASU MDSPANDORE, produisant seulement diverses attestations, lesquelles ne permettent pas de démontrer leur existence avec certitude.
Si M. [D] sollicite, quant à lui, sa mise hors de cause en affirmant que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des désordres allégués par la SASU MDSPANDORE – en ce qu’ils s’analysent en manquements d’entretien du preneur –, en vertu de l’article 606 du code civil et du bail commercial conclu avec la société requérante qui prévoient que le bailleur n’est tenu qu’aux grosses réparations ; il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une réparation correspond à l’une ou l’autre de ces qualifications, et non au juge des référés, juge de l’évidence.
La mise hors de cause de M. [D] sera donc rejetée.
Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante et de déterminer leur nature, de rechercher leurs origines, leur incidence sur le local, d’estimer le coût de leur remise en état et de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, la SASU MDSPANDORE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, la requérante est bien fondée à solliciter la communication de toutes pièces permettant d’établir si M. [U] exerce toujours une activité professionnelle et ceci dans le but de déterminer si la clause compromissoire est toujours valide.
En conséquence, il convient d’ordonner la communication à la SASU MDSPANDORE par M. [U], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 21ème jour de la signification de la présente ordonnance, sa demande de prise de retraite et la réponse de sa caisse de retraite, ou l’attestation de sa caisse de retraite concernant sa non-prise de retraite
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire formulée par M. [V] [U] ;
SE DECLARONS compétent;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [M], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se faire remettre tous les documents par les parties ;
*Se rendre sur les lieux, 5 Place des Halles 28160 BROU, après y avoir convoqué les parties ;
*Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les conclusions (en ce compris l’état de la chaudière) et les pièces, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Faire toute observation utile au règlement du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SASU MDSPANDORE d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de M. [Z] [D] ;
ORDONNONS la communication à la SASU MDSPANDORE par M. [U], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 21ème jour de la signification de la présente ordonnance, sa demande de prise de retraite et la réponse de sa caisse de retraite, ou l’attestation de sa caisse de retraite concernant sa non-prise de retraite ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SASU MDSPANDORE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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