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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 mars 2026, n° 23/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
,
[Adresse 1]
N° RG 23/04341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYN
N° MINUTE :
Requête du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par : M., [Q], [L] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [M], [U],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Comparant, assisté de Monsieur, [G], [J], proche du défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame KANBOUI, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 12 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/04341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYN
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF Ile de France a mis en demeure les 25 janvier, 22 mars et 27 juillet 2023, M., [T], [U] de payer les sommes de 24612 euros correspondant respectivement aux cotisations, régularisations et contributions impayées du 4ème trimestre 2022 assorties de majorations, de 6588 euros correspondant au solde des contributions et cotisations, assorties de majorations, pour le 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, les trois premiers trimestres 2022 et les 1ere 2ème trimestres 2023.
M., [U] s’est vu signifier, une contrainte en date du 8 novembre 2023, de payer la somme de 4612,19 euros, correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales impayées sur les périodes des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 2ème trimestre 2023.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 décembre 2023, M., [U] a formé opposition à contrainte.
A l’issue de la tentative de conciliation du 18 novembre 2025, un constat de carence a été établi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’URSSAF Ile de France était représentée et M., [U] a comparu en personne. L’URSSAF a confirmé le montant de sa créance. M., [U] a donné son accord pour payer sa dette. L’URSSAF ne s’est pas opposée à l’établissement d’un échéancier de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil:
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord sur le principe et le montant de la contrainte, M., [U] reconnaissant être redevable de la somme de 4612,19 euros au titre des contributions et cotisations impayées. En outre, elles ont convenu de la mise en place d’un échéancier de paiement.
Il convient dès lors de procéder à la validation de la contrainte à ce montant.
Sur les demandes accessoires
Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF, à défaut de demande contraire, et les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M., [T], [U] recevable en son opposition;
VALIDE la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 par l’ URSSAF Ile de France à l’encontre de M., [T], [U], d’un montant de 4612,19 euros (QUATRE-MILLE-SIX-CENT-DOUZE EUROS DIX-NEUF CENTIMES), majorations comprises ;
DIT que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant total de 4612,19 euros (QUATRE-MILLE-SIX-CENT-DOUZE EUROS DIX-NEUF CENTIMES);
CONSTATE que les parties ont trouvé un accord pour que le paiement de la dette fasse l’objet d’un échelonnement ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF le paiement des frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de chacune des parties
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M., [T], [M], [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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