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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00143
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJN4
Affaire : [E]-CPAM D'[Localité 12] ET [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [F] [E],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 janvier 2016, Madame [F] [E] a fait parvenir à la [7] ([10]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit.
Par courrier du 8 septembre 2016, la [10] a notifié à Madame [E] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a été consolidée le 26 février 2017 par décision du 7 février 2017.
Madame [E] a adressé un certificat médical de rechute en date du 12 août 2019 faisant état des lésions suivantes : « impotence fonctionnelle colonne pouce main droite avec paresthésies / paresthésie II III et IV doigt. douleur avant bras trajet médian ».
Le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites étaient imputables à la maladie professionnelle, la [10] a adressé le 21 octobre 2019 une décision de prise en charge de la rechute du 12 août 2019.
Madame [E] a sollicité une demande de nouvelle lésion pour « atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit » par certificat médical du 10 octobre 2023 qui mentionnait : « après rechute du 12 août 2019, MP canal carpien droit → compression cubital au coude droit → opération 18/12/2023 ».
Par courrier du 15 décembre 2023, la [10] a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle du 8 janvier 2016.
Le 9 janvier 2024, Madame [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation relative à cette décision.
Suivant décision du 7 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [10].
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, Madame [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et renvoyée à celle du 31 mars 2025.
A l’audience, Madame [E] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action et d’infirmer la décision rendue le 7 mai 2024 par la commission médicale de recours amiable.
Elle expose qu’elle a subi une opération du canal carpien droit en 2016, laquelle a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle, et qu’elle a fait l’objet d’une rechute prise en charge en 2019. Elle affirme qu’elle ressent des douleurs qui se prolongent dans le coude, ce qui a nécessité une opération du coude en 2023. Elle se prévaut de l’avis de son chirurgien qui estime qu’il y a un lien entre ces douleurs et le syndrome du canal carpien alors que la [10] a refusé sa demande de prise en charge. Elle précise qu’elle n’a pas pu être reçue par le médecin conseil en raison d’un manque de médecins et qu’on lui a conseillé de faire une demande pour une nouvelle lésion, laquelle a été refusée. Elle indique subir des séquelles en ce qu’elle ne peut plus déplier sa main droite.
La [10] sollicite de la juridiction de débouter Madame [E] de toutes ses demandes.
Elle expose que la demande de nouvelle lésion de Madame [E] a été refusée à la suite de l’avis du médecin conseil au motif qu’il n’y a pas de lien entre le syndrome du canal carpien (tableau 57 C) et les douleurs au coude droit (tableau 57 B). Elle précise que c’est un autre nerf qui est compressé (nerf ulnaire pour le syndrome du canal carpien droit et nerf médian pour le coude), de sorte qu’il s’agit d’une pathologie distincte.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L. 443-2 du même code énonce que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. »
L’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
(…)
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
L’article R. 142-16 du même code édicte : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
L’aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion dans le cadre d’une demande de rechute doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, Madame [E] demande que l’atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit soit reconnue comme une nouvelle lésion de sa maladie professionnelle préalablement reconnue et en lien avec le syndrome du canal carpien droit.
Dans son rapport, le médecin conseil indique : « La reconnaissance de la maladie professionnelle porte sur un canal carpien droit, qui consiste en la compression du nerf médian au poignet. L’assurée demande en nouvelle lésion la compression du nerf ulnaire au coude. Il ne s’agit ni de la compression du même nerf ni de la même localisation anatomique. Aussi on ne peut attribuer en nouvelle lésion le canal ulnaire au coude.
Aussi, le lien direct et certain entre les lésions invoquées sur le certificat de demande de lésion nouvelle et la Maladie Professionnelle reconnue n’est pas démontré. »
Aux termes du rapport de la commission médicale de recours amiable de la [10] du 7 mai 2024, « MP du 08/01/2016
CMI du 08/01/2016 : « syndrome canal carpien droit comprimé – nerf médian confirmé le 10/03/2016 à l’EMG → chirurgie »
Consolidation fixée par médecin-conseil avec séquelles non indemnisables le 01/10/2018
Accord rechute avec arrêt du 12/08/2019 – Dr [J] : « impotence fonctionnelle colonne du pouce main droite avec paresthésies / parésie II III et IV dgt. – douleur avant bras trajet médian »
Demande de nouvelle lésion : refus du service médical
[8] du 10/10/2023 – Dr [J] : « Après rechute du 12/08/2019, MP canal carpien droit → compression cubital au coude droit → opération 18/12/2023 »
Le médecin-conseil refuse la demande de nouvelle lésion au motif que la maladie professionnelle reconnue est le syndrome du canal carpien au poignet droit, ce qui est différent du diagnostic porté sur la demande de nouvelle lésion, à savoir compression du nerf cubital au coude droit, ce qui est contesté par l’assurée.
Dans son courrier de contestation, l’assurée joint un certificat du 12/02/2024 – Dr [R] : « … a nécessité le traitement chirurgical d’un syndrome du tunnel cubital droit le 18/12/2023 évoluant dans le cadre de la rechute de son syndrome du canal carpien déclarée le 12/08/2019. »
Cette assertion n’engageant que le chirurgien, il s’avère qu’une compression d’un autre nerf (le nerf ulnaire et non le nerf médian) et sur un autre territoire anatomique (le coude et non le poignet) ne peut en aucune façon être considérée comme une nouvelle lésion de la Maladie Professionnelle reconnue le 08/01/2016.
S’agissant d’une toute autre affection (dont le diagnostic et la prise en charge ne sont nullement remis en question), son caractère professionnel n’est toutefois pas acquis : il conviendrait alors d’en faire spécifiquement la demande. »
Il appartient à Madame [E] qui critique la décision de la [10] d’apporter des éléments pour remettre en cause les constatations-conclusions du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Dans son courrier de recours, Madame [E] indiquait : « (…) ayant un travail bureautique ces douleurs de canal carpien ont entraîné de nouvelles douleurs dans le coude. Après avoir fait divers examens et ayant un souci de nerf cubital, le chirurgien a pris la décision de m’opérer du coude en décembre 2023 en espérant faire disparaître les douleurs du coude mais aussi celles du canal carpien. A ce jour, à presque M+7, les douleurs du canal carpien ont disparu et celles du coude a priori aussi malgré que la cicatrice de celle-ci reste encore sensible et continuant encore la rééducation. J’ai pu reprendre à ce jour le travail en mi-temps thérapeutique et ce jusqu’à fin septembre. C’est pourquoi je demande à ce que la décision de refus soit réévaluée et que cette demande de nouvelle lésion soit reconnue en tant que maladie professionnelle puisque cela est en lien avec le canal carpien. »
A l’audience, Madame [E] expose que son chirurgien, le Docteur [R], a confirmé que le syndrome du tunnel cubital droit évoluait dans le cadre de la rechute de son syndrome du canal carpien droit.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe une contestation médicale sur le fait de savoir si la nouvelle lésion (atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit) présente un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle initialement déclarée (syndrome du canal carpien droit).
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire ;
Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 9]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’assuré ;
— décrire la lésion objet du certificat médical de nouvelle lésion du 10 octobre 2023 ;
— dire si la lésion « atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit » du 10 octobre 2023 se rattache à la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 8 janvier 2016 ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que la [11] (le service médical) devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [11] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 22 septembre 2025 à 15h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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