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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/05847
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCP
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
DÉFENDEURS
Madame [R] [Q] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0517
S.A.S. HEXAGONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HUGON de la SELARL PDG B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0001
Maître [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/05847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCP
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, avis a été donné aux avoats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié reçu le 19 octobre 2022 par [U] [Z], [R] [H], assistée par [G] [A], notaire, a unilatéralement promis de vendre à [P] [K], assisté par le notaire rédacteur, un bien immobilier dépendant d’une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte notarié reçu le 24 janvier 2023 par [U] [N] [C], [R] [H], assistée par [G] [A], notaire, la vente promise a été réalisée.
Les actes ont été conclus par l’entremise de la société Hexagone, agent immobilier.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, [P] [K] a assigné [R] [H], [G] [A] et [U] [Z] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, de:
les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 31.264 euros pour son préjudice matériel,les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réaparation de son préjudice moral,les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, [R] [H] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,subsidiairement, condamner solidairement [G] [A] et [U] [Z] à la relever de toute condamnation,condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, [G] [A] et [U] [Z] (ci-après les notaires) prient le tribunal de:
déclarer irrecevable la demande de [P] [K] à l’encontre de [G] [A],rejeter les demandes,subsidiairement, condamner [R] [H] à les relever de toute condamnation au bénéfice de [P] [K],condamner tout succombant à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Hexagone sollicite:
le rejet des demandes de [P] [K],sa condamnation à lui verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [P] [K] notifiées par voie électronique le 7 mai 2025;
Vu les conclusions de [R] [H] notifiées par voie électronique le 16 avril 2025;
Vu les conclusions des notairesnotifiées par voie électronique le 28 février 2025;
Vu les conclusions de la société Hexagone notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024;
1°) Sur la recevabilité de la demande formée contre [G] [A]
Au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, [G] [A] expose:
qu’elle a reçu les actes litigieux en qualité de notaire salariée,que la faute reprochée a été commise dans l’exercice de ses fonctions,que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, que seule peut l’être celle de son commettant,que la demande formée à son encontre est donc irrecevable.
Sur ce, l’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, i.e. de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués.
Il résulte de l’article 1242 alinéa 5 du code civil que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
Le moyen tend ainsi à contester l’une des conditions de fond de la responsabilité d’un préposé, la commission d’un acte en dehors des limites de sa mission.
Il doit donc être rejeté en tant que fin de non recevoir et sera discuté, si nécessaire, lors de l’examen au fond de la demande.
2°) Sur la responsabilité
[P] [K] fait valoir:
qu’il a découvert après la vente l’existence d’un syndic secondaire, auquel il doit verser des charges trimestrielles de 170 euros, que cette charge supplémentaire était pour lui une information déterminante en ce qu’elle modifie l’équilibre économique de l’opération et influe sur la décision même d’acquérir,que l’agent immobilier a manqué à son devoir d’information en ne lui révélant pas cette information qu’il ne pouvait ou ne devait pas ignorer,qu’aussi [R] [H] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et a commis une réticence dolosive en ne mentionnant pas l’existence du syndic secondaire,que les notaires ont aussi manqué à leur devoir de conseil et d’information en n’attirant pas son attention sur la charge supplémentaire,que la dégradation de la rentabilité constitue son préjudice matériel, que la perte est égale au surcoût imprévu qui peut être capitalisé à hauteur de 31.264 euros.
Sur ce, il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second. Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.
En l’espèce, l’acte de vente comprend en page 20 la clause suivante:
« L’état contenant les informations prévues à l’article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié a été délivré par le syndic à la date du 3 janvier 2022.
Cet état est annexé.
L’acquéreur déclare avoir pris connaissance de cet état tant par la lecture qui lui en a été faite par le notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce dernier. »
La date du 3 janvier 2022 figurant à l’acte est erroné.
Il doit être observé que c’est en raison d’une erreur matérielle que la date de l’état mentionnée à l’acte est le 3 janvier 2022 au lieu du 3 janvier 2023.
Il est indiqué en page 13 de l’état du 3 janvier 2023 annexé à l’acte de vente que la copropriété se trouve dans le périmètre d’une association syndicale représentée par la société Immo De France et qu’elle comporte un syndicat secondaire.
[P] [K] ne peut donc soutenir qu’au moment de la vente, il ignorait qu’en acquérant le bien, il devenait débiteur de charges envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] mais aussi envers une association syndicale représentée par la société Immo De France.
La charge dont il se plaint n’a donc pas pour cause les réticence ou manquement à l’obligation d’information stigmatisés mais sa volonté de conclure la vente.
Par ailleurs, s’il a pu ignorer l’existence de l’association syndicale lors de la conclusion de la promesse unilatérale de vente, il demeure que ce n’est pas celle-ci qui l’a constitué débiteur de la charge qu’il considère préjudiciable.
Autrement dit, les manquement ou réticence excipés, à les supposer réels lors de la conclusion de la promesse, n’avaient pas pour conséquence les préjudices allégués.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
3°) Sur les autres demandes
[P] [K] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits les demandes indemnitaires pour procédure abusive formées à son encontre sont rejetées.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute [P] [K] de ses demandes tendant à:
condamner [R] [H], la société Hexagone, [G] [A] et [U] [Z] in solidum à lui verser une indemnité de 31.264 euros pour son préjudice matériel,les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réaparation de son préjudice moral,les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [R] [H] de sa demande tendant à:
condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire;
Déboute [G] [A] et [U] [Z] de leurs demandes tendant à:
déclarer irrecevable la demande de [P] [K] à l’encontre de [G] [A],condamner tout succombant à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Hexagone de ses demandes tendant à:
la condamnation de [P] [K] à lui verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [P] [K] aux dépens et accorde à [W] [T] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
La Greffière Le Président
Océane GENESTON Jérôme HAYEM
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