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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5FI /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5FI
Minute n°26/00006
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [L] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
plaidant par Me Louise PINARDON MOSMEAU, avocate collaboratrice, barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-36044-2025-846 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [M] [K],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
plaidant par Me Louise PINARDON MOSMEAU, avocate collaboratrice, barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-36044-2025-843 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 09 Janvier 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CréditLift, a consenti à M. [Z] [J] et à son épouse Mme [M] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 96 929 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable en 180 mensualités de 892,93 euros chacune, assurances incluses (87,23 euros pour chacun des emprunteurs), au taux débiteur fixe de 3,806 %.
Ce prêt était destiné à regrouper un crédit immobilier et sept crédits à la consommation, et comportait un crédit complémentaire de 12 719,73 euros.
Les époux [J] ont divorcé le 13 septembre 2024, date de dépôt en l’Etude de Maître [N] [O], Notaire à [Localité 9] (36), de leur convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE, par actes de commissaire de justice des 19 et 23 décembre 2024, a fait assigner en paiement Mme [M] [K] d’une part, M. [Z] [J] d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
En cours d’instance, le 18 février 2025, M. [Z] [J] a déposé un dossier de surendettement incluant le prêt contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, lequel a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] du 18 mars 2025.
Mme [M] [K] a de la même manière déposé en cours d’instance un dossier de surendettement, incluant également et uniquement le prêt contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, lequel a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] du 20 mai 2025.
L’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8], dans le cadre des dossiers séparés des ex-époux [J], mentionne au titre de ce prêt un « montant exigible » de 100 389,62 euros.
Par courrier du 12 août 2025, Mme [M] [K] s’est ensuite vu notifier les mesures imposées envisagées par la commission de surendettement concernant cette dette ainsi chiffrée, prévoyant un échelonnement sur 84 mois à un taux ramené à zéro et un effacement partiel en fin de plan, comme suit :
Palier 1 : deux mensualités de 127 euros chacune ; Palier 2 : une mensualité de 5 774 euros (liquidation de l’épargne) ; Palier 3 : 81 mensualités de 127 euros chacune ; Effacement partiel fin de plan : 84 074,62 euros.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à fin de mise en état, la SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— A titre principal :
Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 99 070,01 euros au titre du « prêt n° 81374290375, avec intérêts au taux contractuel de 3,806 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 et, subsidiairement, à compter de l’assignation » ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5FI /
— A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 99 070,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [K] aux dépens ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle qu’elle a débloqué les fonds prêtés le 9 juin 2022 et met en avant le fait que les emprunteurs ont manqué à leurs obligations à compter d’avril 2024, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de cette date.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée aux emprunteurs par courrier du 25 septembre 2024, restée sans effet. Elle précise leur avoir ensuite notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 octobre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les emprunteurs n’ont pas intégralement régularisé leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
S’agissant du montant de sa créance, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN, du document propre au regroupement de crédits et de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP.
Elle précise que la somme réclamée correspond à un décompte arrêté au 2 décembre 2024, prenant en considération un paiement intervenu après la déchéance du terme.
M. [Z] [J] et Mme [M] [K], par observations orales reprenant leurs dernières écritures communes, demandent au juge de :
— déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 79 000,60 euros ;
— ordonner la compensation des dettes réciproques ;
— subsidiairement, renvoyer à l’application de leur plan de désendettement respectif ;
— en tout état de cause, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Pour voir déchue la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels et la voir par ailleurs condamnée à leur payer des dommages et intérêts, rappelant les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, ils estiment en substance qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et leur a accordé un prêt de regroupement de crédits d’un coût excessif et inadapté à leurs capacités réelles de remboursement. Ils estiment subir un préjudice liquidé à hauteur de la créance de l’organisme de crédit après déchéance de son droit aux intérêts.
Subsidiairement, ils rappellent qu’ils bénéficient tous deux, séparément, de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, entraînant suspension des voies d’exécution qui pourraient être envisagées à leur encontre par la SA CA CONSUMER FINANCE.
***
MOTIVATION
Il sera rappelé que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 22 octobre 2024, au vu du document produit en pièce n° 6 par la SA CA CONSUMER FINANCE, intitulé « informations générales », édité le 22/10/24, le dernier paiement enregistré à cette date remonte au 16 octobre 2024.
Il se comprend ensuite du document « position de compte au 22/10/24 » produit par la demanderesse (pièce n° 8) que ce paiement du 16 octobre 2024 a été imputé en règlement d’échéances impayées antérieures, en l’occurrence sur l’échéance de juin 2024, restée partiellement impayée.
La lecture de ce dernier document, combinée à celle du document produit par la demanderesse sous le numéro de pièce n° 7, intitulé « tableau d’amortissement », révèle par ailleurs que :
Aucune mensualité n’a été appelée en avril 2023 et mai 2023 ; Le montant des échéances hors assurance, censé être fixe (718,47 euros), a légèrement baissé à compter de septembre 2023 (717,89 euros).
De toute évidence, le document ainsi produit sous le numéro de pièce n° 7 ne correspond pas au tableau d’amortissement initial puisqu’il ne reflète pas les conditions contractuelles initiales, allant pour cause au-delà de la durée de 180 mois à compter de la première échéance appelée d’août 2022 (qui aurait dû aboutir à une dernière échéance en juillet 2037 et non septembre 2037) et prévoyant des mensualités, hors assurance facultative de 174,46 euros par mois, de 717,89 euros à compter de septembre 2023 contre 718,47 euros prévus au contrat.
Ces observations faites, laissant supposer des modifications contractuelles sur lesquelles la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’est pas expliquée, en considération des prévisions contractuelles initiales, le premier incident de paiement non régularisé correspond alors, non pas à l’échéance du 5 juin 2024, mais à l’échéance du 5 avril 2024, demeurée partiellement impayée.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite par actes des 19 et 23 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, reste recevable.
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Ainsi, s’il est constant qu’un organisme de crédit peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou d’un jugement en matière de surendettement décidant d’un échelonnement, saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan conventionnel ou judiciaire, encore faut-il que cet organisme de crédit justifie de l’existence d’une créance exigible née avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, étant souligné que le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de sa situation de surendettement n’emporte pas, lui-même, déchéance du terme des prêts compris dans sa demande, pas davantage la décision de recevabilité.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des ex-époux [J] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA CA CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats, notamment, l’offre de contrat de crédit faite le 20 mai 2022, (sic) « valable quinze (15) jours, soit jusqu’au : 18/08/2022 », signée par chacun des ex-époux [J] le 30 mai 2022.
La lecture de l’offre de prêt révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
En effet, les dispositions figurant dans un paragraphe VI. relatif à l’ « EXECUTION DU CONTRAT » > « 2. Défaillance de l’Emprunteur » (page 11/19 de la liasse contractuelle, soit page 2/4 de l’offre de prêt) ne sont qu’un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de chacun des ex-époux [J], la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Un document « informations générales » (pièce n° 6) et un document « position de compte au 22/10/2024 » (pièce n° 8), laissant apparaître que :Le « déblocage des fonds prêtés » (remboursement des prêts regroupés et versement d’une ligne de crédit supplémentaire sur le compte des époux [J]) a été effectué le 9 juin 2022 ; Le dernier paiement effectué par les ex-époux [J] est en date du 16 octobre 2024, d’un montant de 20 euros réglé par chèque, qui a été imputé sur la mensualité impayée appelée la plus ancienne, soit celle de juin 2024.
Le tableau d’amortissement censé correspondre au prêt en litige (pièce n° 7), prévoyant 180 mensualités de remboursement de 718,47 euros chacune, hors assurance (cette dernière s’élevant à 174,46 euros par mois en plus) entre le 5 août 2022 et le 5 septembre 2037, soit sur une durée de 182 mois.Il sera ici observé que l’offre de prêt mentionne comme durée du prêt 180 mois et non 182 mois. Or, ainsi que déjà précédemment observé, la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte elle-même aucune explication sur le fait qu’aucune mensualité n’a été appelée en avril 2023 et mai 2023, reportant par conséquent l’échéance du contrat au 5 septembre 2037 au lieu du 5 juillet 2037.
La copie de courriers à en-tête CréditLift du 25 septembre 2024 intitulés « dernier avis avant déchéance du terme » à l’attention de chacun des emprunteurs, à leurs adresses séparées, reçus les 9 et 10 octobre 2024 selon avis de réception signés, par lesquels est réclamé paiement à ces derniers, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 3 368,23 euros correspondant au « retard de paiement » à cette date, ceci « dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la présente lettre » faute de quoi sera prononcée « la déchéance du terme » ;
La copie de deux autres courriers datés du 22 octobre 2024 intitulés « mise en demeure », sans en-tête, censés avoir été adressés par le « service contentieux RAC COURTAGE CACF », à chacun des emprunteurs à leurs adresses séparées (aucune preuve d’envoi, mais réception non contestée par les défendeurs, comparants), en ces termes : « nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de résolution amiable. Nous vous mettons donc en demeure de nous régler immédiatement la totalité de la somme de 99 144,90 euros représentant le solde de votre crédit », cette somme étant détaillée comme suit : « Mensualités échues impayées » (au nombre de 5) : 2 176,41 euros (Montant correspondant en réalité à la part de capital des mensualités échues impayées)
« Principal restant à échoir » : 87 795,51 euros« Prime assurance impayée » : 807,66 euros « Intérêts échus » : 1 127,68 euros (Montant correspondant à la part d’intérêts des mensualités échues impayées)
« Indemnité légale 8 % » : 7 197,75 euros« Intérêts à courir » : 39,89 euros
Les co-emprunteurs, au cours des débats, n’ont pas entendu remettre en cause la déchéance du terme prononcée le 22 octobre 2024 par la SA CA CONSUMER FINANCE, après que cette dernière a mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, telle que prévue à l’article 1226 précité du code civil.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA CA CONSUMER, ceci à la date du 22 octobre 2024 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué, avant que chacun des co-emprunteurs ne soit déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le montant du capital emprunté
Il se comprend des éléments contractuels versés aux débats que le contrat de prêt litigieux, qualifié de « regroupement de crédits », comprend, dans les crédits regroupés, au moins deux prêts déjà contractés auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, à savoir deux prêts SOFINCO, SOFINCO n’étant en effet rien d’autre qu’une marque de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il s’agit en ce sens, en partie, d’un regroupement de crédits « interne ».
Or, la souscription de ce contrat de regroupement de crédits n’a pas pu emporter de la part des ex-époux [J] renonciation à se prévaloir, ni de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ni des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant ces deux crédits SOFINCO, auxquelles il ne peut en effet être renoncé que de façon non équivoque et en connaissance de cause.
L’article 1330 du code civil énonce que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Ainsi, tout regroupement de crédits « interne » ne peut être ipso facto qualifié de novation.
Par ailleurs, même à supposer pour les besoins du raisonnement que l’opération de regroupement de crédits « interne » litigieuse corresponde à une novation au sens de l’article 1329 du code civil – par substitution d’obligations entre les mêmes parties -, l’impossibilité de renoncer au bénéfice des textes d’ordre public autorise l’examen critique, par le juge, des dettes regroupées.
Du fait de la carence de la SA CA CONSUMER FINANCE à produire l’ensemble des documents relatifs aux crédits regroupés, en particulier ceux déjà contractés auprès d’elle sous sa marque SOFINCO, il n’est possible de s’assurer, ni que les deux crédits SOFINCO regroupés n’étaient pas forclos au jour de la restructuration, ni – à les supposer non forclos – qu’ils n’étaient entachés d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels diminuant d’autant le montant de la créance au titre de ces deux prêts SOFINCO intégrés dans le prêt de regroupement litigieux.
La SA CA CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve, ne met ainsi pas le juge en mesure de s’assurer que subsistait bien, au jour du regroupement litigieux, au titre de ces deux crédits SOFINCO, une créance non forclose, et pour quel montant.
A partir de là, doit être déduite du capital à rembourser au titre du prêt litigieux la somme de 15 340,45 euros correspondant au solde dû au titre de ces deux prêts (pièce demandeur n° 3 : 3 695,67 euros + 11 644,78 euros = 15 340,55 euros), ceci ayant pour effet de ramener le capital emprunté litigieux à 81 588,55 euros (selon le calcul suivant : 96 929 euros – 15 340,45 euros).
Sur le droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE
Il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant juste avant la signature de l’emprunteur en page 4/4 de l’offre de prêt (cette dernière correspondant aux pages 24 à 27 d’une liasse contractuelle d’une quarantaine de pages, dont seul est produit l’ « exemplaire prêteur »), par laquelle l’emprunteur « [reconnaît] avoir reçu et pris connaissance la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (…) », est vaine à apporter la preuve de la remise préalable de la FIPEN aux ex-époux [J].
La FIPEN produite (pièce demandeur n° 2), composée de deux pages intégrées en pages 18 et 19 de la liasse contractuelle précitée, n’est ni datée ni signée. L’ « exemplaire Prêteur » de cette FIPEN ainsi produit ne comporte que des paraphes.
Il n’est ainsi pas démontré que la FIPEN a été remise aux co-emprunteurs en temps utile, préalablement, et non concomitamment, à l’acceptation par eux de l’offre de crédit litigieux.
Faute de preuve du respect par la SA CA CONSUMER FINANCE des dispositions de l’article L. 312-12 précité, et en application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts, entre autres pour cette raison.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il se comprend du document « position de compte au 22/10/2024 » déjà évoqué (pièce demandeur n° 8), qu’à cette date, les emprunteurs avaient réglé la somme totale de 18 203,38 euros.
S’ajoute un règlement de 35 euros effectué après déchéance du terme, le 12 novembre 2024 (pièce demandeur n° 13), soit un montant de règlements de 18 238,38 euros au 12 novembre 2024.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, au 12 novembre 2024, s’établit en conséquence comme suit :
Capital emprunté précédemment recalculé : …………………….……… 81 588,55 euros
Sous déduction des règlements jusqu’au 12 novembre 2024 : ………….18 238,38 euros
Total dû : …………………………………………….………………….63 350,17 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA CA CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 22 octobre 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 22 octobre 2024 (4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA CA CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 3,806 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
*
Au total, M. [Z] [J] et Mme [M] [K] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 63 350,17 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal, somme qui devra néanmoins être payée dans les conditions et limites posées dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement dont ils bénéficient respectivement.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [J] et de Mme [M] [K]
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que lui.
Il est constant que cette obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Il appartient ainsi d’abord à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, dont la valeur du bien immobilier même financé par un emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, de telle sorte qu’il n’est pas possible de condamner l’organisme de crédit fautif à une indemnité égale au montant de la dette.
Tout ceci rappelé, en l’espèce, le contrat litigieux avait pour objet de regrouper huit prêts antérieurs en cours, dont le montant total des échéances cumulées s’élevait à 1 404,55 euros par mois (pièce demandeur n° 3), tout en accordant une ligne de crédit supplémentaire de 12 719,73 euros.
Au terme de l’offre de regroupement, la mensualité était ainsi réduite à 718,47 euros, hors assurance.
Est versée aux débats par la demanderesse la fiche de dialogue signée par les emprunteurs (pièce demandeur n° 4) – qui en ont ainsi validé les données -, précisant les revenus et charges du couple à l’époque, mentionnant un salaire net mensuel de 1 593 euros pour Monsieur, et de 1 064 euros pour Madame, soit des ressources mensuelles de 2 657 euros.
Ces montants de ressources sont corroborés par les bulletins de salaires également versés aux débats par la demanderesse (pièce demandeur n° 14), pour la période précédant immédiatement l’octroi du crédit litigieux.
Est indiqué dans cette même fiche de dialogue un montant de charges de 2 040 euros, dont 1 740 euros de crédits à la consommation hors prêt immobilier.
Après regroupement des crédits, les charges dues par le couple au titre des prêts en cours sont passées à 718,47 euros, hors assurance.
Il sera ici observé qu’il n’est pas démontré ni même clairement allégué par les emprunteurs que leurs charges, après octroi du crédit litigieux, étaient en réalité supérieures à cette somme de 718,47 euros. Il sera en particulier observé que si M. [Z] [J] évoque l’existence de trois autres crédits, non compris dans le crédit de regroupement litigieux, ces derniers ont manifestement été souscrits après, de sorte qu’ils ne pouvaient de toute évidence pas être pris en compte par la SA CA CONSUMER FINANCE dans la détermination de leur taux d’endettement.
Aussi, sur la base de ces éléments de ressources et charges, le taux d’endettement des ex-époux [J], après octroi du crédit litigieux, peut être calculé comme suit :
892,93 euros (mensualités du prêt litigieux, assurance comprise) / 2 657 euros x 100 = 33,60 %, soit un taux restant inférieur au seuil prudentiel de 35 % « admis » à compter du 1er janvier 2021.
Pour le reste, en réponse aux défendeurs, certes, le montant total dû par eux au titre du regroupement proposé (129 324,60 euros hors assurance) est nettement supérieur à ce qu’ils devaient au titre des crédits regroupés (83 581,40 euros hors assurance), mais cela tient au fait :
D’une part que le prêt litigieux intègre une ligne de crédit supplémentaire servant en partie (à hauteur de 5 000 euros) à payer les frais de commission, D’autre part qu’il est remboursable sur une durée beaucoup plus longue (180 mois) que celles qui étaient prévues pour les crédits regroupés, pour lesquels la durée restant de remboursement était comprise entre 33 mois et 131 mois.
Au total, il n’est pas démontré que le crédit litigieux a fait naître un risque d’endettement nouveau, ayant au contraire ramené le taux d’endettement des ex-époux [J] en deçà du seuil prudentiel, juste avant que M. [Z] [J] ne souscrive de son côté trois autres nouveaux prêts auprès d’autres organismes de crédit.
En conséquence, M. [Z] [J] et Mme [M] [K] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J] et Mme [M] [K] succombant, ils seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action contre M. [Z] [J] et Mme [M] [K] au titre du prêt n° 81374290375 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 22 octobre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 63 350,17 euros pour solde du prêt susvisé, somme arrêtée au 12 novembre 2024 sans préjudice de règlements ultérieurs à cette date ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DIT que :
Il appartient à la partie la plus diligente de porter la présente décision à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8] ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en cas de contestation des mesures imposées ; La somme précitée devra être réglée dans les délais, limites et selon les modalités prévues par les mesures de désendettement dont bénéficient séparément M. [Z] [J] et Mme [M] [K] ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [Z] [J] et Mme [M] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [M] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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