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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLS
AFFAIRE : [H] [M] C/ S.A.R.L. MS TIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurie FREGER KNEPPERT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MS TIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Mme [H] [M] a fait assigner la SARL MS Tim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, de voir les frais d’expertise mis à la charge de la défenderesse, et la condamnation de la SARL MS Tim à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l’audience du 15 mai 2025. Mme [H] [M] maintient ses demandes et expose que :
— Elle est propriétaire d’une maison située à [Localité 3], dans laquelle résident ses parents,
— Elle a confié à la société MS Tim des travaux d’aménagement des combles, isolation et installations électriques, pour un montant initial de 35 747,98 euros, sans toutefois qu’un contrat n’ait été signé,
— Des incohérences et un manque de clarté dans les documents fournis ont rendu difficile le suivi précis des travaux prévus et réalisés,
— Une expertise amiable a révélé de nombreuses malfaçons.
La SARL MS Tim sollicite, à titre principal, de voir débouter Mme [M] de sa demande d’expertise judiciaire, en ce qu’elle n’a aucune qualité à agir au fond. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter Mme [M] de sa demande d’expertise, en ce que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée. A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande donc que les frais d’expertise soient à la charge de Mme [M]. Enfin, à titre reconventionnel, elle sollicite de voir condamner Mme [M] à lui payer la somme provisionnelle de 24 330,53 euros. Elle demande également de voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’il ressort des pièces du dossier que Mme [M] n’était pas la contractante de la société MS Tim, car tant le devis que la facture ont été établis au nom de M. [B] [M], qui est donc le seul à posséder un intérêt à agir au fond ; qu’en outre, les travaux ont été unilatéralement interrompus et ce, sans mise en demeure, que Mme [M] ne dispose ainsi d’aucun fondement juridique valable pour invoquer la responsabilité de la société MS Tim ; qu’enfin, si elle est co contractante, Mme [M] reste redevable de la somme de 24 330,53 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [H] [M] déclare être propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été effectués par la société MS Tim. Toutefois, elle ne justifie pas de cette qualité de propriétaire. En outre, les documents contractuels (devis et facture) sont libellés au nom de M. [B] [M].
Au vu des éléments versés aux débats, Mme [H] [M] ne démontre pas sa qualité à agir à l’encontre de la société MS Tim et donc qu’elle pourrait engager une action contre cette dernière.
Il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Les documents contractuels sur lesquels la société MS Tim fonde sa demande reconventionnelle sont libellés au nom de M. [B] [M], de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui serait à la charge de Mme [H] [M].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société MS Tim.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [H] [M], qui succombe au principal, est condamnée à les supporter. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’expert de Mme [H] [M],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société MS Tim,
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Laurie FREGER KNEPPERT
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Juin 2025
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