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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Février 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [O] [U]
Né le 17 Décembre 1950 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Z] [Y] épouse [U]
Née le 16 Janvier 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEURS
À
Madame [R] [J] épouse [B]
Née le 16 mars 1963 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [T] [B]
Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5]. M. [T] [B] et Mme [R] [B] sont propriétaires de l’immeuble voisin sis [Adresse 7] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 18 novembre 2025, M. [O] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] ont fait assigner M. [T] [B] et Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Enjoindre à M. [T] [B] et Mme [R] [B] de déblayer leur cour pour permettre l’accès à l’entreprise qui réalisera les travaux et pourra poser un échafaudage sous astreinte de 150 euros à compter de la signification à chaque refus constaté,
— Enjoindre à M. [T] [B] et Mme [R] [B] de leur permettre d’accéder à leur terrain, pour leur permettre de réaliser les travaux nécessaires de couvertures, sous astreinte de 150 euros à compter de la signification à chaque refus constaté, à charge pour eux d’avertir M. [T] [B] et Mme [R] [B] du passage de l’entreprise 15 jours avant la date de début des travaux par LRAR,
— Condamner M. [T] [B] et Mme [R] [B] à leur verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner en tous les frais et dépens.
Lors de l’audience du 12 février 2026, M. [O] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent l’homologation d’un protocole transactionnel.
***
Mme [R] [B] et M. [T] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent l’homologation d’un protocole transactionnel.
MOTIFS
Sur l’homologation du procès-verbal de transaction
Aux termes du premier alinéa de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En application de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, Mme [R] [B] et M. [T] [B] produisent aux débats un acte sous seing privé intitulé « procès-verbal de transaction » signé le 16 janvier 2026 entre les parties et ayant pour objet le litige initial relatifs aux travaux de couverture devant être réalisés sur l’immeuble de M. [O] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U] et nécessitant l’accès par l’entreprise au terrain de Mme [R] [B] et M. [T] [B].
En conséquence, il convient d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 16 janvier 2026, lequel sera annexé à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUONS et CONFERONS force exécutoire au procès-verbal de transaction signé le 16 janvier 2026 entre M. [O] [U] et Mme [Z] [Y] épouse [U], d’une part, et Mme [R] [B] et M. [T] [B], d’autre part ;
ANNEXONS le procès-verbal de transaction signé le 16 janvier 2026 à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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