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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/11048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/888
Enrôlement : N° RG 23/11048 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BAW
AFFAIRE : Mme [Y] [G] (Me Virgile REYNAUD) ; Monsieur [A] [Z]
C/ Compagnie d’assurance PROTEC BTP (Me Henri LABI); S.A. GENERALI et S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) ; Organisme SECURITE SOCIALE () ; Madame [M] [S] [N] () ; MUTUELLE AON ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z], REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE [Z] [T] NEE LE [Date naissance 9] 2008 A [Localité 11]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PROTEC BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Madame [M] [S] [N], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Mutuelle AON, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 février 2020 à [Localité 11], Madame [Y] [G] et sa fille [T] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagères transportées d’un véhicule automobile conduit par leur concubin et père Monsieur [A] [Z], assuré auprès de la SA PROTEC BTP.
Monsieur [A] [Z] a déposé plainte des chefs de blessures involontaires par conducteur le lendemain et indiqué aux enquêteurs que le conducteur du véhicule responsable aurait pris la fuite, mais qu’il avait pu retrouver le véhicule à proximité des lieux et en relever l’immatriculation. Madame [M] [S] [N] aurait été identifiée comme propriétaire de ce véhicule.
Par ordonnance de référé du 08 octobre 2021, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [E] [H]-[U], et la SA PROTEC BTP a été condamnée à payer à Monsieur [A] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille [T] [Z], et à Madame [Y] [G] les sommes de 1.800 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels respectifs et de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD, appelée en cause aux fins de garantie par la SA PROTEC BTP en qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué, et la SA L’ÉQUITÉ, intervenant volontairement en qualité d’ancien assureur de celui-ci, ont été mis hors de cause par le juge des référés, alors qu’il a été établi qu’aucune d’elles n’assurait le véhicule tiers impliqué au jour de l’accident.
La SA PROTEC BTP a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance susdite en toutes ses dispositions et condamné la SA PROTEC BTP aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Docteur [L] [F], désigné aux lieu et place du Docteur [E] [H]-[U], a déposé ses rapports définitifs le 23 juin 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 24 octobre 2023, Madame [Y] [G] et Monsieur [A] [Z], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [Z], ont fait assigner devant ce tribunal la SA PROTEC BTP, la SA GENERALI IARD, la SA L’ÉQUITÉ et Madame [M] [S] [N], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle AON en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir réparation des préjudices corporels respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances.
1. Dans leur assignation valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] et Monsieur [A] [Z], représentant sa fille [T] [Z], sollicitent plus précisément du tribunal de :
— juger que les droits à indemnisation respectifs ne sont pas contestés, et que la SA PROTEC BTP est débitrice de l’obligation à indemnisation,
— condamner la SA PROTEC BTP à payer à Madame [Y] [G] la somme totale de 9.779 euros, provision non déduite et décomposée comme suit :
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 714 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SA PROTEC BTP à payer en réparation du préjudice subi par [T] [Z] la somme totale de 10.083,50 euros, provision non déduite et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 217,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 426 euros,
— souffrances endurées : 6.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros,
— faire application du doublement de l’intérêt légal sur le capital alloué à la victime, en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner la SA PROTEC BTP à payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront supportés par la SA PROTEC BTP et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le, la SA PROTEC BTP demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Madame [Y] [G] à la somme totale de 7.085 euros, provision non déduite et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 745 euros,
— souffrances endurées 2/7 : 3.400 euros,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 2.400 euros,
— évaluer le préjudice de l’enfant [T] [Z] à la somme totale de 6.876,25 euros, provision non déduite et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 536,25 euros,
— souffrances endurées 2,5/7 : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 1% : 1.800 euros,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à son offre,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leur demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. et 4. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SA GENERALI IARD et la SA L’ÉQUITÉ sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laura CABANAS.
5., 6. et 7. Régulièrement assignées à étude et à personne morale, ni Madame [M] [S] [N], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle AON n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Il en va de même pour la mutuelle AON.
Les demandeurs ne les communiquent pas – mais ne formulent toutefois aucune demande sur les postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA PROTEC BTP ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser les préjudices corporels de Madame [Y] [G] et de l’enfant [T] [Z] consécutifs à l’accident du 05 février 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de Madame [G]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 février 2020 :
— des lombalgies avec irradiation lombaire droite,
— des cervico-dorsalgies,
— un état de stress aigu avec anxiété importante.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 février 2020 au 05 mars 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 mars 2020 au 29 octobre 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [G], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA PROTEC BTP accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice de la manière suivante:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 30 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 238 jours
714 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Y] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et anxieuses de l’accident, ce taux a été fixé à 2% sans contestation, étant rappelé que Madame [Y] [G] était âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.400 euros du point soit 2.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.800 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 714 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.279 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 6.479 euros
La SA PROTEC BTP sera condamnée à indemniser Madame [Y] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 février 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices d'[T] [Z]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 février 2020 :
— un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal,
— un stress persistant.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 juillet 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 février 2020 au 05 mars 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 mars 2020 au 25 juillet 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [T] [Z], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1-a)LesPréjudicesPatrimoniauxTemporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Z], représentant sa fille mineure, communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui les a assistés à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA PROTEC BTP accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [T] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice de la manière suivante:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 29 jours
217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 142 jours
426 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par l’enfant [T] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles anxieuses imputables à l’accident, ce taux a été fixé à 1% sans contestation, étant rappelé que l’enfant [T] [Z] était âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 2.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.800 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 426 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 8.183,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 6.383,50 euros
La SA PROTEC BTP sera condamnée à indemniser Monsieur [Z], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [Z], à hauteur de ce montant en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci et consécutif à l’accident du 05 février 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié par la SA PROTEC BTP que celle-ci a notifié aux parties des offres définitives d’indemnisation le 04 septembre 2023 soit au sein du délai légal de cinq mois susdit.
Les demandeurs ne se prévalent quoiqu’il en soit pas d’une offre tardive, mais de l’absence de communication de la créance des organismes sociaux et de l’incomplétude des offres qui leur ont été notifiées.
L’absence de communication des créances des tiers payeurs n’est pas sanctionnée par l’article L211-13 du code des assurances.
Quant aux postes réservés, il s’agit des dépenses de santé actuelles, conditionnées à la notification par l’organisme social de ses débours définitifs, et des frais d’assistance à expertise, au sujet desquels l’assureur a sollicité communication de la note d’honoraires afférente pour émettre une offre.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la SA PROTEC BTP conclut au rejet de cette demande tant à l’égard de Monsieur [A] [Z] en qualité de représentant légal de sa fille qu’à l’égard de Madame [G].
Sur la déclaration de jugement commun
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PROTEC BTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les victimes seront fondées à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [A] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille [T] [Z], et Madame [Y] [G] ayant été contraints d’agir en justice en l’état d’offres indemnitaires certes notifiées dans les délais mais insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal, la SA PROTEC BTP sera condamnée à leur payer la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille [T] [Z], et Madame [Y] [G] seront cependant tenus de payer à la SA GENERALI IARD et la SA L’ÉQUITÉ, dont la mise en cause n’était pas nécessaire ni utile, la somme totale de 500 euros sur ce même fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. La SA PROTEC BTP, qui la remet partiellement en cause, ne justifie d’aucun motif propre à justifier qu’elle soit écartée en tout ou partie, alors même que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 714 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.279 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 6.479 euros
Évalue le préjudice corporel d'[T] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 426 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 8.183,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 6.383,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PROTEC BTP à payer à Madame [Y] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.479 euros (six mille quatre cent soixante dix neuf euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 février 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PROTEC BTP à payer à Monsieur [A] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.383,50 (six mille trois cent quatre-vingt trois euros et cinquantes centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 05 février 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PROTEC BTP à payer à Madame [Y] [G] et à Monsieur [A] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [Z], la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [G] et Monsieur [A] [Z], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [Z], à payer à la SA GENERALI IARD et à la SA L’ÉQUITÉ la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA PROTEC BTP aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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