Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 5 septembre 2025, n° 23/11048
TJ Marseille 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation reconnu

    La cour a constaté que la SA PROTEC BTP ne contestait pas son obligation d'indemniser les préjudices corporels de la victime, conformément à la loi du 5 juillet 1985.

  • Accepté
    Droit à indemnisation reconnu

    La cour a constaté que la SA PROTEC BTP ne contestait pas son obligation d'indemniser les préjudices corporels de la victime, conformément à la loi du 5 juillet 1985.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'assistance à expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être pris en charge par la SA PROTEC BTP.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la SA PROTEC BTP, partie succombante, devait indemniser les demandeurs au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué que la SA PROTEC BTP, partie succombante, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/11048
Numéro(s) : 23/11048
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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