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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 25/32298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32298
N° Portalis 352J-W-B7J-C6DYD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(A.J. Totale numéro 2023-511483 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Marguerite DU TERTRE, avocat au barreau de PARIS, #D1828
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(A.J. Totale numéro 2025-002245 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, #A0917
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes du présent litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux obligatoires alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2024 ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [M] [B] ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2025 ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [H] [B] ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 janvier 2025 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 11 mars 2025 ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [H] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [B],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
ET
Madame [M] [B],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7], [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7], [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi ivoirienne ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [B] et Madame [M] [B] à l’égard des enfants mineurs :
— [R], [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] ;
— [V] [B], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Localité 11] et [V] au domicile de Madame [M] [B] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [H] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, selon les modalités suivantes :
— s’agissant de [Localité 11] : le mercredi de 11h30 à 16h et le samedi de 12h à 16h, à charge pour le père de venir la chercher et la raccompagner au domicile maternel et de prévenir la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil au moins une semaine à l’avance, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
— s’agissant de [V] :
durant l’année scolaire : du samedi à 12h au dimanche à 16h,
durant les petites vacances scolaires : du samedi à 12h au mercredi à 16h la première semaine des vacances scolaires les années paires ; du samedi à 12h au mercredi à 16h la deuxième semaine des vacances scolaires les années impaires,
durant les vacances d’été : du samedi à 12h au mercredi à 16h la 1ère et 5ème semaine des vacances scolaires,
A charge pour le père de venir le chercher ou le faire chercher et de le raccompagner au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure en période scolaire, et dans la première journée pour en période de vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [K] [B], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), [R], [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] et [V] [B], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] due par Monsieur [H] [B] à la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) par enfant et par mois, soit au total 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [K] [B], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), [R], [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] et [V] [B], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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