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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [K]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. [Localité 2] AGENCEMENT ET AMENAGEMENT INTERIEUR
M. [N] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05546 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF52
N° MINUTE :
13/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 2] AGENCEMENT ET AMENAGEMENT INTERIEUR M. [N] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05546 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF52
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, Madame [K] a sollicité la convocation de la société [Localité 2] Agencement aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 050 euros versée pour la commande et la pose d’un placard de rangement, outre 240 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 janvier 2026 Madame [K] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait commandé une armoire/penderie mais qu’ après la pose sont apparues, tant des erreurs de conception, que des erreurs d’installation. Elle fait valoir que la société [Localité 2] Agencement est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’exécuter le contrat dans les règles de l’art.
Elle demande donc la restitution de l’acompte versé.
La société [Localité 2] Agencement a conclu au débouté de ces prétentions et a fait valoir qu’un élément lui avait été livré détérioré, ce qui l’avait conduit à en commander un nouveau, mais que Madame [K] s’était opposée à ce que les travaux soient finis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 1er juin 2024 Madame [K] a commandé la livraison et la pose d’un placard coulissant avec portes miroir au prix TTC de 4 500 euros. Il était précisé sur les plans communiqués que les dimensions étaient sujettes à une vérification sur site et à des ajustements pour respecter les conditions du contrat.
Lors de la livraison, il a été relevé par la socitéé [Localité 2] Agencement qu’une des tablettes livrées aux fins de pose présentait des perçages inversés et qu’un fileur a été livré cassé. La société [Localité 2] Agencement a par conséquent par mail du 16 juillet sollicité de son fournisseur la livraison d’une tablette conforme et de deux fileurs.
La pose sur site est intervenue le 29 juillet et Madame [K] a immédiatement indiqué que le sol n’était pas à niveau, que les portes fermaient avec difficulté et frottaient contre les vêtements, que la découpe des joues en partie basse laissait entrer la poussière, qu’il y avait un espace entre le mur et l’armoire, ainsi que des trous, que le rail était très important et les portes lourdes, enfin que le meuble n’était pas fixé au mur. Elle indiquait en outre s’interroger sur le rapport qualié prix de son achat.
La société [Localité 2] Agencement a proposé d’intervenir dans la semaine du 30 juillet, Madame [K] ayant alors exprimé le souhait d’un report en septembre.
Un rendez vous sur place a eu lieu le 6 septembre et le 26 septembre Madame [K] a mis en demeure la société [Localité 2] Agencement d’installer au lieu et place du meuble posé une penderie conforme à ses attentes.
La société [Localité 2] Agencement ayant proposé par l’intermédiaire de son avocat d’intervenir pour poser les derniers éléments, Madame [K] a par courrier du 22 novembre demandé la résolution du contrat et la reprise du meuble.
Pour obtenir la résolution du contrat Madame [K] se prévaut :
— d’erreurs de conception à savoir : la profondeur de la penderie n’est que de 57 cm à certains endroits, la base du rail est de 10 cm ce qui accentue la perte de profondeur de la penderie, mauvaise conception des portes qui ne permettent que partiellement l’accès aux rangements
— des erreurs d’installation à savoir : découpes inadaptées, pieds de nivellement mal règlés, bloc tiroir non ajusté
Il résulte du constat établi par M° [Z], commissaire de justice le 15 noemre 2024, que : les portes miroir ne sont pas totalement jointives, un écart subsistant en partie haute, qu’elles sont lourdes et ne permettent pas l’accès à l’intégralité du rangement, qu’il existe une légère pente des étagères intérieures, qu’il n’existe aucun fond, que les séparations présentent des trous, que les joues oscillent entre 57 et 59 centimètres, et que le milieu de l’armoire n’est pas fixé enfin un très minime décalage des tiroirs.
S’agissant de la conception de l’armoire, il apparaît que les éléments livrés sont conformes à la commande et au plan communiqué à Madame [K], à savoir un placard comportant un rangement en trois parties dont l’ouverture se fait au moyen de deux portes coulissantes en miroir. Madame [K], qui avait tout loisir de constater que la partie penderie ne serait accessible que par moitié, du fait de l’existence de rangements en trois parties accessibles par seulement deux portes, ne saurait en faire reproche à la socité Sèvres Agencement alors qu’elle a expressément accepté la configuration proposée.
Par ailleurs, le devis accepté mentionnant précisément que les joues extérieures étaient de 60 cm et la séparation intérieure verticale de 50cm, il était patent que le volume intérieur, compte tenu de l’existence de rails pour les portes coulissantes, serait inférieur à 60 cm notamment en raison de l’existence de plinthes dans la pièce où la penderie a été installée, ce que Madame [K] a expressément accepté, étant observé qu’une profondeur de 57 centimètres permet aisément le rangement de vêtements pendus sur un cintre.
Enfin la lourdeur des portes coulissantes, qui s’explique par le fait qu’elles sont recouvertes de miroirs, ne saurait constituer ni une malfaçon ni un défaut de conception, Madame [K] ne justifiant pas avoir commandé des portes d’un poids particulier.
S’agissant des malfaçons invoquées, il apparaît que le défaut de planimètrie relevé est minime et ne nuit pas à l’utilisation de la chose, si ce n’est un nécessaire règlage des portes après finition des travaux. Madame [K] ne saurait par ailleurs évoquer l’absence de fond alors qu’aucun fond n’était contractuellement prévu. Enfin, les travaux n’ayant pas été terminés du fait de Madame [K], cette dernière ne saurait évoquer ni l’absence des fileurs et de joints ni le défaut affectant la tablette horizontale que l’entreprise avait prévu de remplacer.
Il convient par conséquent de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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