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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 déc. 2025, n° 22/06685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/06685 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6T5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Décembre 2025
Affaire :
M. [X] [N]
C/
M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Amélie PRUDHON – 234
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 9] (SURINAME),
domicilié : [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001511 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[X] [N] se dit né le 20 décembre 2002 à [Localité 9] (SURINAME).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 14 janvier 2014.
[X] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 19 mai 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montluçon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’acte de naissance dont il se prévaut ne mentionne ni le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé ni les date et lieu de naissance de la mère, de sorte qu’il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2022, [X] [N] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— dire la demande qu’il présente recevable et bien fondée,
— déclarer, en conséquence, qu’il a la qualité de Français,
— lui donner acte qu’il a conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministère de la Justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français.
Au soutien de ses demandes, [X] [N] se fonde sur la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 ainsi que sur les articles 21-12 et 47 du code civil.
Il fait valoir qu’il a été pris en charge par le président du conseil département de l'[Localité 2] à compter du 14 janvier 2014 par jugement en assistance éducative de placement rendu le même jour et jusqu’à sa majorité. Il précise être bénéficiaire d’un titre de séjour.
Concernant son état civil, il prétend que son acte de naissance comporte toutes les mentions prévues dans les espaces réservés à cet effet, précisant qu’il n’y a aucun espace prévu sur cet acte pour les mentions évoquées comme étant manquantes par le directeur des services de greffe judiciaires. En outre, il fait valoir que cet acte a fait l’objet d’une traduction et d’une légalisation par apostille dont les dix points ont été correctement et complètement remplis. Il met en exergue le fait que son identité est actuellement établie par son passeport et le récépissé de son titre de séjour. Il estime que le suivi de sa famille dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative confirme son identité et son lien avec ses parents. Il considère ainsi qu’il dispose d’un acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil et d’une possession d’état de son identité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu'[X] [N], se disant né le 20 décembre 2002 à [Localité 9] (SURINAME), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, ainsi que sur les articles L223-2 du code de l’action sociale et des familles, 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’attestation de l’ASE de l'[Localité 2] du 20 janvier 2021 produite par [X] [N] ne suffit pas à démontrer qu’il a été confié à l’ASE du 25 novembre 2017 au 25 novembre 2020, en l’absence de production des décisions du juge des enfants postérieures à la décision de placement du 14 janvier 2014 et ayant successivement maintenu son placement à l’ASE. A cet égard, il prétend qu’en application de l’article 21-12 du code civil, l’intéressé doit démontrer qu’il a été confié à l’ASE et pas simplement pris en charge par ce service. Il considère que cela implique la production d’une ou plusieurs décisions administratives au sens de l’article L223-2 du code de l’action sociale et des familles et/ou décisions judiciaires.
En outre, il considère que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que la mention d’apostille figurant sur l’acte de naissance original surinamais d'[X] [N] est rédigée en néerlandais et n’a fait l’objet d’aucune traduction française de sorte qu’elle est irrecevable et que la copie de l’acte de naissance du demandeur est irrecevable en France. Il constate que la copie de l’acte de naissance ne mentionne ni le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie ni la date de sa délivrance de sorte qu’elle ne présente aucune garantie d’authenticité.
Il prétend que l’acte de naissance lui-même n’est pas probant en ce qu’il ne mentionne ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte ni les date et lieu de naissance ou au moins l’âge de la mère, alors que ces mentions sont substantielles au sens du droit français.
Enfin, il relève que le nom patronymique d'[X] [N] sur son acte de naissance est [V]. Or il constate que s’il est fait mention en marge de l’acte de la reconnaissance de l’enfant par [B] [N], il n’est pas fait mention du changement de nom de l’enfant.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[X] [N]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
L’article 9 1° de ce décret précise que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration doivent être produites en original.
En l’espèce, [X] [N] produit au soutien de son état civil la photocopie d’un acte de naissance rédigé en néerlandais accompagné d’une feuille volante sur laquelle figure une apostille rédigée dans la même langue, ainsi qu’un document rédigé en langue française.
Or, le document français n’est pas une copie de l’acte de naissance néerlandais comme le prétend le ministère public, mais une traduction réalisée le 20 janvier 2020 par un traducteur assermenté près la cour d’appel de [Localité 3], dont le sceau et la signature figurent également sur l’acte de naissance néerlandais. Le fait qu’il s’agisse d’une traduction explique l’absence du nom de l’officier d’état civil établissant une copie de l’acte de naissance.
Toutefois, en l’absence de production de l’original de l’acte de naissance néerlandais, son authenticité ne peut être vérifiée.
En outre, il convient de relever que la mention relative au nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte est manquante alors qu’il s’agit d’une information substantielle dont l’absence prive l’acte de toute valeur probante.
Eu égard à ce qui précède, [X] [N] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [X] [N] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [X] [N] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 novembre 2020 par [X] [N],
DIT que [X] [N], se disant né le 20 décembre 2002 à [Localité 9] (SURINAME), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [X] [N] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8],
CONDAMNE [X] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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