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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 27 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 27 Février 2026- N° 26/00034
N° Rôle : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 27 Février 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Z] [V] [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (BRESIL), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, comparant en personne
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL [N] [X] Commissaire de Justice Associée, dont le siège social est sis [Adresse 3], en date du 14mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Monsieur [Z] [V] [F] [Y] et Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y], agissant en vertu :
— de la grosse dûment exécutoire d’un jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains le 30 mai 2023 signifié à partie le 29 juin 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 7 mars 2024,
— lequel titre est garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 26 septembre 2023 Volume 2023 V 6126, prise en confirmation de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire publiée le 28 novembre 2022 Volume 2022 V 9380, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 6 janvier 2023 sous les références 2023 V 105 et ce, pour avoir paiement de la somme de 452.602,15€, arrêtée au 27 février 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 3], le 15 avril 2025, Volume 2015 V n°23.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL [N] [X] Commissaire de Justice Associée à [Localité 3], en date du 17 avril 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [Z] [V] [F] [Y] et Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y] pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 18 juin 2025.
Par jugement d’orientation en date du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT,
— autorisé Monsieur [Z] [V] [F] [Y] et Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 400.000 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y] a comparu en personne et Monsieur [Z] [V] [F] [Y] n’a pas comparu.
Après avoir entendu Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [F] [Y] et Madame [H] [A] [M] épouse [F] [Y] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 4] [Adresse 4]), [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] », cadastré Section A N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
LE LOT N° 3 : Maison mitoyenne N° 103 située en partie Ouest de la copropriété.
Garage bordant le Nord de la maison dépourvu de porte communicante intérieure entre celui-ci et la maison.
Niveau R de la maison : hall d’entrée, cellier, toilettes, cuisine, espace salon-séjour, terrasse attenante.
Niveau R+1 : montée d’escalier, palier desservant 4 chambres, ainsi qu’une salle de bains-toilettes.
Garage contigu à la maison, à son Nord-Est, accessibles par la porte basculante extérieure”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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