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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU3X
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU3X
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDEURS :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
[3] chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[7] CHEZ [8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Monsieur [P] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 20 février 2024.
Par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximale de trois mois, au taux de 0 %, assorti d’un effacement partiel de dettes en fin de plan.
La brièveté de cette durée visait à permettre au débiteur de procéder au déblocage de son épargne, à hauteur de 7464,91 euros, afin d’assurer le règlement partiel du passif lors de la troisième échéance, le solde des dettes étant ensuite effacé.
Cette décision a été notifiée au débiteur ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2025, Monsieur [P] [N] a formé un recours à l’encontre de ces mesures, au motif que sa situation financière a évolué, en ce qu’il est désormais retraité et perçoit une pension mensuelle d’environ 2 400 euros, qu’il ne dispose plus de l’épargne initialement mobilisable, celle-ci ayant été utilisée pour faire face à ses charges courantes durant sa période de chômage, et qu’il a conclu avec son bailleur un plan d’apurement de sa dette locative, en cours d’exécution depuis le mois de janvier 2025.
Il sollicite en conséquence la révision des mesures imposées afin qu’elles tiennent compte de sa situation actuelle et de l’actualisation de son passif.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire ayant ensuite été renvoyée aux audiences des 6 janvier 2026 et 3 mars 2026.
À l’audience du 3 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et utilement retenue, Monsieur [P] [N] a comparu en personne et maintenu les termes de son recours.
Il expose qu’au moment des faits, il se trouvait en situation de chômage, percevant une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 850 euros, insuffisant pour faire face à ses charges courantes, et notamment à son loyer d’un montant de 550 euros hors charges.
Il indique que, confronté à cette insuffisance de ressources, il a été contraint de mobiliser son épargne afin de subvenir à ses besoins essentiels. Il précise ainsi avoir procédé au déblocage, au mois de mars 2024, d’une somme de 7708,13 euros, placée auprès de la société [9], ainsi qu’il en justifie par la production d’un relevé bancaire.
Il fait valoir en outre que ces fonds ont été utilisés pour faire face à ses dépenses courantes, en particulier le paiement de ses loyers, de ses factures d’énergie et, plus généralement, de ses charges de vie quotidienne, dans un contexte de déséquilibre financier.
Il reconnaît ne pas avoir informé la commission de surendettement de ce déblocage d’épargne, indiquant qu’il ignorait y être tenu et qu’il ne disposait pas, à cette période, de contact ou de suivi avec celle-ci.
Par ailleurs, il expose avoir mis en place, à compter du mois de janvier 2025, un échéancier amiable avec son bailleur sur une durée de 36 mois aux fins d’apurer sa dette locative, prévoyant le règlement d’une mensualité d’environ 125 euros en sus du loyer courant, et précise respecter depuis lors cet engagement par virements réguliers.
Enfin, il actualise sa situation en indiquant être désormais retraité et percevoir une pension de retraite mensuelle, composée d’une pension de base et d’une pension complémentaire, pour un montant total d’environ 2 400 euros.
Il précise être disposé à apurer ses dettes dans le cadre d’un plan de remboursement, qu’il estime pouvoir honorer à hauteur d’environ 300 euros par mois.
Par courriel adressé au greffe et réceptionné le 30 septembre 2025, la société [1], a précisé que Monsieur [N] était à jour de ses cotisations.
Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2025, la [5] a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler quant au mérite de la contestation formé par Monsieur [N].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à Monsieur [P] [N] le 2 juin 2025 et son recours a été formé par courrier expédié le 18 juin 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Son recours est donc recevable.
Sur le fond
• Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [P] [N] n’est pas discutée, les créanciers n’ayant formulé aucune observation sur ce point.
• Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que, lorsqu’une créance est contestée dans le cadre d’une procédure de surendettement, il appartient au créancier d’établir l’existence et le montant de sa créance, tandis qu’il appartient au débiteur qui soutient s’en être libéré de produire les éléments permettant de démontrer le paiement allégué.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi le 19 juin 2025 que la dette locative due à Monsieur [Q] [X] avait été retenue pour un montant de 4 455 euros.
Toutefois, Monsieur [P] [N] produit une attestation, dénommée « suivi du plan d’apurement », établie par son bailleur le 22 octobre 2025, dont il ressort qu’un échéancier amiable a été mis en place depuis le mois de janvier 2025, moyennant le versement d’une mensualité de 125,65 euros, et que les paiements intervenus dans ce cadre ont permis de réduire le solde de la dette locative à la somme de 3 266,90 euros.
Cette attestation, émanant directement du créancier concerné, constitue un élément objectif et suffisant pour actualiser le montant de cette créance à cette date.
Il ressort toutefois des pièces complémentaires produites par le débiteur, et notamment des relevés bancaires versés aux débats, que des paiements sont intervenus postérieurement à cette attestation dans le cadre du plan d’apurement.
En effet, Monsieur [P] [N] justifie avoir procédé à plusieurs virements au profit de son bailleur, Monsieur [X], d’un montant unitaire de 125,65 euros, correspondant aux échéances mensuelles d’apurement, notamment les 10 novembre 2025, 10 décembre 2025, 10 janvier 2026 et 10 février 2026.
Ces éléments, corroborés par les relevés bancaires produits, établissent la poursuite régulière de l’exécution de l’échéancier convenu entre les parties.
Il y a donc lieu de tenir compte de ces paiements intervenus postérieurement à l’attestation du 22 octobre 2025.
Le solde de la dette locative, fixé à cette date à 3 266,90 euros, doit ainsi être diminué des sommes réglées ultérieurement au titre de l’échéancier, soit 502,60 euros (125,65 x 4).
Il en résulte que le montant actualisé de la créance locative s’élève à la somme de 2764,30 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance locative de Monsieur [X] à cette somme.
S’agissant de la créance de la société [1], retenue au passif pour un montant de 39,90 euros, Monsieur [P] [N] soutient qu’elle aurait été soldée.
Cette affirmation est corroborée par les pièces versées aux débats, et notamment par un courriel adressé au greffe par la société [1] le 30 septembre 2025, dont il ressort que le débiteur est à jour de ses cotisations et ne demeure redevable d’aucune somme à son égard.
Ces éléments, émanant directement du créancier concerné, établissent l’extinction de la dette litigieuse.
Il y a donc lieu d’écarter du passif la créance de la société [1], d’un montant de 39,90 euros.
Pour le surplus, aucune contestation relative au montant ou à la validité des autres créances n’a été soulevée par le débiteur ou par les créanciers, ces derniers n’ayant formulé aucune observation à ce titre.
L’état du passif sera donc retenu conformément à celui arrêté par la commission, sous réserve de l’actualisation de la créance locative de Monsieur [Q] [X] et de l’exclusion de la créance de la société [1].
Il en résulte que le passif total de Monsieur [P] [N] s’élève désormais à la somme de 8 885,64 euros.
Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ces dispositions que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de sa situation réelle, telle qu’elle se présente au jour où le juge statue, afin de déterminer des mesures à la fois adaptées et susceptibles d’être effectivement exécutées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, lors de l’élaboration des mesures imposées par la commission, Monsieur [P] [N] se trouvait en situation de chômage et percevait une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 857 euros, pour des charges évaluées à 1 384 euros, de sorte qu’il ne disposait alors d’aucune capacité de remboursement.
C’est dans ce contexte que la commission a retenu des mesures de très courte durée, reposant sur le déblocage d’une épargne, afin de permettre le règlement d’une part substantielle du passif.
En effet, la mobilisation de cette épargne devait permettre d’apurer une large part des dettes, le solde, d’un montant de 3 897,82 euros sur un passif initial de 10 616,24 euros, ayant vocation à faire l’objet d’un effacement en fin de plan.
Toutefois, la situation du débiteur a évolué de manière significative depuis lors.
En effet, Monsieur [P] [N] justifie désormais percevoir une pension de retraite, composée notamment d’une pension de base et d’une pension complémentaire, pour un montant mensuel total de 2 437,27 euros, ainsi qu’il ressort des pièces produites.
Par ailleurs, ses charges ont été évaluées par la commission à la somme mensuelle de 1 384 euros, conformément aux barèmes et modalités d’appréciation prévus par les textes applicables et le règlement intérieur de la commission, sans que le débiteur ne formule la moindre contestation ni ne produise d’élément de nature à justifier une actualisation de celles-ci.
Celui-ci dispose donc désormais d’une capacité de remboursement mensuelle de 1053,27 euros.
Il s’ensuit que, contrairement à la situation qui prévalait lors de l’adoption des mesures imposées, Monsieur [P] [N] est désormais en mesure de faire face, de manière régulière, au remboursement de ses dettes.
Par ailleurs, les mesures initialement arrêtées par la commission reposaient sur l’existence d’une épargne mobilisable, de l’ordre de 7464,91 euros.
Or, il ressort des pièces produites que cette épargne a été débloquée dès le 18 mars 2024 et affectée aux dépenses courantes du débiteur dans un contexte de ressources insuffisantes, de sorte qu’elle n’est désormais plus disponible.
Ainsi, la condition essentielle ayant fondé les mesures imposées n’est plus réunie.
Il convient dès lors de substituer à ces mesures un dispositif adapté à la situation actuelle du débiteur, fondé sur sa capacité contributive désormais avérée.
Comme précédemment jugé, le passif total s’élève à la somme de 8885,64 euros.
Au regard de ce montant et de la capacité de remboursement dont dispose désormais le débiteur, un apurement intégral du passif apparaît désormais possible dans le cadre d’un plan de rééchelonnement.
Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer la mensualité à hauteur de la capacité maximale théorique de remboursement du débiteur.
En effet, il appartient au juge de déterminer une mensualité adaptée, de nature à assurer un équilibre entre les intérêts en présence et à garantir l’exécution effective des mesures.
À cet égard, la fixation d’une mensualité trop élevée, bien que théoriquement compatible avec les facultés contributives du débiteur, serait de nature à rigidifier excessivement le plan et à en compromettre la bonne exécution.
Il apparaît dès lors opportun de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros, laquelle permet à la fois d’assurer le désintéressement intégral des créanciers et de garantir la viabilité du plan.
Sur la base de cette mensualité, l’apurement intégral du passif pourra donc être assuré sur une durée de 18 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de substituer aux mesures imposées par la commission un plan de rééchelonnement de l’ensemble des dettes, au taux de 0 %, sur une durée de 18 mois.
Les modalités d’exécution de ce plan seront arrêtées au dispositif et détaillées dans le plan annexé au présent jugement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27 mai 2025 ;
FIXE la créance de Monsieur [Q] [X] à la somme de 2764,30 euros ;
ÉCARTE la créance de la société [1] ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Monsieur [P] [N] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 18 mois, sans intérêts, avec une mensualité maximale de remboursement de 500 euros, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [P] [N] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2026, étant précisé qu’il devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [P] [N] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [P] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE
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