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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 déc. 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00855 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5TU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Johanna ATTAL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, plaidante, et Maître Benoît BAUBRIAU, avocat au barreau de BAYONNE, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V] [P] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000579 du 6 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 novembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 14 décembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [Z] [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (Ethiopie)
et
— Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 8] (Italie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 octobre 2015 à [Localité 10] (République de Djibouti) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 11] (44) en ce qui concerne l’acte de mariage et les actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de réintégration du domicile conjugal ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 5 juillet 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [Z] [V] [P] une prestation compensatoire de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7.500€) en capital ;
Sur l’enfant [N] :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [N] en alternance hebdomadaire, à défaut de meilleur accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, l’alternance se poursuivant pendant les vacances de [Localité 12], février et Pâques, à défaut de meilleur accord les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées en alternance : première moitié les années paires à la mère et seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : à défaut de meilleur accord : 1ère et 3ème périodes au père les années paires et 2ème et 4ème périodes les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant [N] passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, de 10h à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [Z] [V] [P] la somme de CENT EUROS (100 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant [K] mois sur 12, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base (dernier indice paru à la date
de l’ordonnance sur mesures provisoires)
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
CONSTATE que les deux parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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