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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 20 mai 2025, n° 23/14945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GUERROUF (D1952)
Me [E] (B0873)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/14945
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IXI
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRO TV (RCS de [Localité 7] 325 413 995)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [B] [T], ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER (RCS de [Localité 6] 775 670 433)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François DUPUY de la S.C.P. HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0873
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 8 novembre 1999, la société de caution mutuelle CAISSE DE GARANTIE MUTUELLE DES TRANSPORTS ROUTIERS, devenue depuis la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER, a donné à bail commercial à la S.A. PRO TV, devenue depuis la S.A.S. PRO TV, des locaux composés d’un appartement à usage de bureaux situé au deuxième étage d’une superficie de 336 m² formé d’un grand couloir de circulation, de neuf bureaux, d’un hall de réception, d’une salle de réunion, d’un local technique et de sanitaires, ainsi que d’une cave n°8, constituant les lots n°15, n°16 et n°43 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet au 1er décembre 1999 afin qu’y soit exercée une activité de production et de fabrication d’émissions de reportages de télévision, de radio, de films et de vidéo-cassettes, et de conseil s’y rapportant ainsi qu’à toute forme de communication audio-visuelle ou écrite, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 705.600 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er décembre 2008 par acte sous signature privée en date du 18 mai 2009, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 166.368,96 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par ailleurs, par acte sous signature privée en date du 18 mai 2009, la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER a donné à bail commercial à la S.A.S. PRO TV des locaux composés de deux pièces à usage de bureaux situés au sixième étage d’une superficie de 19 m² constituant les lots n°21, n°26 et n°27 du même immeuble soumis au statut de la copropriété pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er décembre 2008 afin qu’y soit exercée la même activité que celle susvisée, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 4.013,40 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Les deux contrats de baux commerciaux se sont prolongés tacitement à compter du 1er décembre 2017.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale mixte en date du 28 mai 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°176 B du 9 septembre 2021, la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER a fait l’objet d’une dissolution anticipée entraînant sa liquidation, la S.E.L.A.R.L. FHB, devenue depuis la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [B] [T], étant désignée en qualité de liquidatrice amiable.
Par actes d’huissier en date du 23 novembre 2021, la S.A.S. PRO TV a fait signifier à la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER une demande de renouvellement des deux contrats de baux commerciaux.
Par actes d’huissier en date du 14 février 2022, la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER représentée par la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable a fait signifier à la S.A.S. PRO TV son refus de renouvellement des deux contrats de baux commerciaux avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Lui reprochant de ne jamais lui avoir transmis de quelconques justificatifs des charges locatives facturées, la S.A.S. PRO TV a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 3 novembre 2023, mis en demeure la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER de lui verser sous huitaine la somme de 284.547,48 euros T.T.C. en restitution des charges et taxes locatives selon elle indûment facturées entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2022, et en l’absence de réponse l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 1190 du code civil, en paiement de cette somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 2224 et 2232 du code civil, de :
– à titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement de charges formulées par la S.A.S. PRO TV au titre des années 2001 à 2017 ;
– débouter la S.A.S. PRO TV de l’ensemble de ses prétentions relatives au remboursement des charges au titre des années 2001 à 2017 ;
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement de charges formulées par la S.A.S. PRO TV au titre de la période antérieure au 21 novembre 2003 ;
– débouter la S.A.S. PRO TV de l’ensemble de ses prétentions relatives au remboursement des charges au titre de la période antérieure au 21 novembre 2003 ;
– en tout état de cause, déclarer irrecevables les prétentions de la S.A.S. PRO TV tendant à voir : juger qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé ainsi que du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts appelés par ses soins sur la période courant de l’année 2001 à l’année 2017 afin de lui permettre de s’assurer de la réalité ainsi que du montant effectif des dépenses exposées dont le remboursement lui est demandé ; juger qu’elle n’a pas procédé à la reddition annuelle des charges locatives, taxes et impôts des années 2001 à 2017 ;
– débouter la S.A.S. PRO TV de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la S.A.S. PRO TV à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. PRO TV aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement des charges et taxes locatives exercée à son encontre par la S.A.S. PRO TV, faisant remarquer, à titre principal, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé à l’année 2018 dès lors que la locataire a toujours été destinataire d’appels de charges de copropriété trimestriels, et non d’appels de provisions sur charges, lui permettant à chaque fois de les contester le cas échéant, ce dont elle s’est abstenue, si bien que l’assignation introductive d’instance en date du 21 novembre 2023 est tardive en ce qu’elle concerne les charges et taxes appelées avant le 1er janvier 2018.
À titre subsidiaire, elle souligne qu’en raison du délai butoir vicennal prévu par la loi, l’action de la preneuse ne peut porter que sur les charges et taxes locatives précédant de vingt ans la date de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la S.A.S. PRO TV sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1134 et 1376 anciens, 2224 et 2232 du code civil, de :
– débouter la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
– juger que la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé ainsi que du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts appelés par ses soins sur la période courant de l’année 2001 à l’année 2017 afin de lui permettre de s’assurer de la réalité ainsi que du montant effectif des dépenses exposées dont le remboursement est demandé ;
– juger que la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER n’a pas procédé à la reddition annuelle des charges locatives, taxes et impôts des années 2001 à 2017 ;
– en conséquence, la déclarer recevable, car non prescrite, en sa demande de remboursement du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts payés par ses soins sur la période courant de l’année 2001 à l’année 2017 ;
– condamner la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. PRO TV s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de son action en remboursement des charges et taxes locatives soulevée par la bailleresse, faisant observer que d’une part, aucun justificatif ne lui a jamais été communiqué à l’appui des prétendues régularisations qui lui ont été adressées, de sorte que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir, et que d’autre part, en l’absence de report du point de départ de la prescription, et d’interruption ou de suspension de celle-ci, le délai butoir vicennal n’a pas vocation à s’appliquer, si bien qu’elle demeure recevable à réclamer la restitution des sommes indûment versées depuis l’origine des contrats de baux commerciaux.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.S. PRO TV aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon les dispositions de l’article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
D’après les dispositions de l’article 2224 dudit code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 2232 de ce code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le point de départ de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est constitué par le jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision (Civ. 3, 9 novembre 2017 : pourvoi n°16-22445 ; Civ. 3, 8 mars 2018 : pourvois n°17-11985, n°17-12004 et n°17-12015 ; Civ. 3, 20 décembre 2018 : pourvoi n°17-23895 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-11707) ; que d’autre part, si le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ glissant pour l’exercice de l’action, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans, le délai butoir créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que ce délai butoir n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de ladite loi et était régi par un délai de prescription initialement plus long réduit par cette loi (Civ. 3, 1er octobre 2020 : pourvoi n°19-16986 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvois n°20-10763, n°21-17789 et n°21-19936) ; et qu’enfin, avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, l’action en restitution de charges indûment payées était soumise à la prescription trentenaire (Civ. 3, 9 mai 2019 : pourvoi n°16-24701).
En l’espèce, la clause intitulée « ARTICLE 7 – IMPÔTS ET TAXES – CHARGES » stipulée aux contrats de baux commerciaux conclus entre la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER et la S.A.S. PRO TV par actes sous signature privée en date du 8 novembre 1999 et du 18 mai 2009 stipule que : « le Preneur […] devra rembourser au Bailleur tous les impôts et taxes présents ou futurs normalement mis à la charge du Bailleur, notamment l’impôt foncier au prorata des surfaces occupées et de la durée d’occupation, taxe sur les bureaux, et en général, toutes autres taxes qui pourraient être ultérieurement instituées ou qui pourraient être substituées à celles actuellement existantes. Le Preneur sera en outre tenu de rembourser au Bailleur la totalité des charges de copropriété lui incombant en tant que locataire et correspondant aux lots ci-avant désignés. Le tout de telle sorte que le loyer perçu par le Bailleur soit un loyer net. […] Le remboursement de toutes ces charges ou frais sera fait au Bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d’acomptes provisionnels ou de décompte trimestriel, le compte étant soldé une fois l’an » (pièces n°1 en demande page 10, et n°3 en demande page 9).
De fait, il est établi que par six lettres respectivement en date du 2 février 2016, du 6 juillet 2017, du 27 septembre 2017, du 18 janvier 2018, du 5 avril 2018 et du 3 juillet 2018, la bailleresse a communiqué à sa locataire les appels de fonds émis par le syndic de copropriété relatifs au premier trimestre de l’année 2016, aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, et aux trois premiers trimestres de l’année 2018, lesquels mentionnent expressément les lots n°15, n°16, n°21, n°26, n°27 et n°43 (cave n°8) faisant partie de l’assiette des baux ainsi que les tantièmes de copropriété et la quote-part afférente à chaque lot (pièce n°7 en demande), si bien que la preneuse était en mesure, dès la date de réception de ces correspondances, de contester le cas échéant le montant de ces charges.
En revanche, force est de constater qu’aucun appel de fonds similaire n’est versé aux débats pour les périodes antérieures, de sorte que pour ces dernières, la prescription quinquennale n’a pas commencé à courir, la demanderesse n’ayant pu déterminer l’existence d’un quelconque indu, étant observé que s’agissant des charges versées entre les années 2001 et 2004, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en répétition était soumise à la prescription trentenaire, si bien que le délai butoir de vingt ans introduit par ladite loi n’est pas applicable.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que seules les charges de copropriété afférentes au premier trimestre de l’année 2016, aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, et aux trois premiers trimestres de l’année 2018 sont atteintes par la prescription, étant toutefois observé que d’une part, dans le dispositif de ses conclusions d’incident, la bailleresse demande expressément à la présente juridiction de « déclarer irrecevables car prescrites les demandes de remboursement des charges formulées au titre des années 2001 à 2017 », et non au titre de l’année 2018, si bien que dans la mesure où il ne peut être statué ultra petita en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’année 2018 ne sera pas déclarée prescrite, et que d’autre part, aucun justificatif n’est communiqué s’agissant des charges locatives autres que de copropriété, et des divers taxes et impôts, de sorte que ces derniers ne sont pas non plus atteints par la prescription.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. PRO TV irrecevable en son action en remboursement des charges de copropriété versées à la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER au titre du premier trimestre de l’année 2016, et des troisième et quatrième trimestres de l’année 2017.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER n’a jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation, soit depuis près d’un an et demi à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour que la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes respectives présentées par la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER et par la S.A.S. PRO TV au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉCLARE la S.A.S. PRO TV irrecevable en son action en remboursement des charges de copropriété exercée à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER au titre du premier trimestre de l’année 2016, et des troisième et quatrième trimestres de l’année 2017,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 23 septembre 2025 à 11h30, avec injonction à Maître [Y] [E] de la S.C.P. HADENGUE ET ASSOCIÉS de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER pour le 19 septembre 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [T] ès-qualités de liquidatrice amiable de la société coopérative CONSEILS EN GESTION ET MANAGEMENT POUR LE TRANSPORT ROUTIER et la S.A.S. PRO TV de leur demande respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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