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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FINANCO, Société ONEY BANK, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSL
N° MINUTE :
24/00490
DEMANDEUR :
[F] [M]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société CARREFOUR BANQUE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société FINANCO
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
75 RUE DE LA REUNION
75020 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A. BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FINANCO
Service surendettemnt – CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, Monsieur [F] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois, au taux de 5,07%, pour des échéances maximales de 421,76 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 au débiteur qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 juin 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [M] a demandé à bénéficier d’une diminution du montant de ses mensualités.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que les mensualités imposées par la commission étaient équivalentes aux mensualités qu’il devait rembourser avant le dépôt de son dossier de surendettement et que les revenus de sa concubine ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources car il est seul responsable de son endettement et souhaite rembourser seul ses dettes personnelles.
Il a précisé avoir deux enfants et que l’aîné de 18 ans, qui est étudiant, était domicilié chez lui. Il indique qu’il ne percevra plus le Supplément familial de traitement (SFT) à partir de l’année prochaine. Il confirme recevoir des prestations familiales de la part de la CAF à hauteur de 142 euros et que sa concubine participe aux charges du foyer. Concernant ses charges, Monsieur [F] [M] indique que son cadet de deux ans va à la crèche et que cela occasionne des frais à hauteur de 700 euros par mois.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 8 octobre 2024, Monsieur [F] [M] a transmis, ainsi qu’il y avait été autorisé lors de l’audience, différents documents justificatifs de sa situation et de celle de sa concubine.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a formé son recours le 12 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 24 mai 2024.
Son recours a ainsi été formé dans les délais légaux, et doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement du débiteur s’élève à la somme de 18 382,94 euros.
Il vit en concubinage et a deux enfants à charge, dont un né d’une précédente union.
S’agissant de ses ressources, Monsieur [F] [M] justifie percevoir les sommes suivantes :
— 1 859,81 euros de salaire, selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 ;
— 142 euros de prestations familiales versées par la CAF ;
Concernant la prise en compte des ressources de sa concubine, s’il est exact que le couple déclare ses impôts séparément puisqu’ils ne sont pas liés par le mariage ni par un PACS, il n’en demeure pas moins que la vie commune du débiteur avec sa compagne conduit à ce que celle-ci participe aux charges du ménage qu’ils constituent ensemble, notamment les charges de la vie courante retenue au titre des différents forfaits, les loyers ou encore les frais de crèche de leur enfant. Or, au regard de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, la concubine de Monsieur [F] [M] perçoit un salaire de 3 139,73 euros (38 842 x 0,97 /12), ce qui justifie de retenir une contribution du conjoint non déposant. La contribution aux charges du tiers non déposant s’élève donc à la somme de 2 108,73 euros, somme qui s’ajoute aux ressources précédemment comptabilisées de Monsieur [F] [M].
Ainsi, les ressources totales de Monsieur [F] [M] s’élèvent à la somme de 4 110,54 euros.
S’agissant des charges, elles doivent être établies sur la base de l’état descriptif dressé par la commission le 19 juin 2024, actualisé par les éléments envoyés en cours de délibéré et s’élèvent aux sommes suivantes :
— 1 063 euros de forfait de base pour trois personnes (le débiteur et ses deux enfants) ;
— 202 euros de forfait habitation pour trois personnes (le débiteur et ses deux enfants) ;
— 207 euros de forfait chauffage pour trois personnes (le débiteur et ses deux enfants) ;
— 74,73 euros de supplément chauffage (excédent dépassant le forfait) ;
— 701,76 euros de frais de crèche ;
— 1 591,82 euros de loyer, hors charges déjà incluses dans les différents forfaits ;
Soit un total de 3 840,31 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [M] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 270,23 euros.
A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 336,31 euros. Ce dernier montant étant supérieur à celui résultant de la différence entre ses ressources et ses charges, il y a lieu de retenir que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 270,23 euros.
Au regard du montant de la capacité de remboursement retenue au titre de la présente décision inférieure à celle qui avait été retenue par la commission, il convient d’établir un nouveau plan, pour des échéances maximales de 270,23 euros, sur une durée maximum de 69 mois et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [M] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [M] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 13 janvier 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 13/01/2025 au 13/09/2030
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44756066841100
869,71 €
0,00%
12,60 €
0,31 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44756066849002
5 085,77 €
0,00%
73,71 €
-0,22 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780251700020157809-10
1 250,47 €
0,00%
18,12 €
0,19 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780251700020157809-11
1 505,44 €
0,00%
21,82 €
-0,14 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780251700020157809-12
1 120,61 €
0,00%
16,24 €
0,05 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780251700020157809-13
1 394,88 €
0,00%
20,22 €
-0,30 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780251700020157811
800,00 €
0,00%
11,59 €
0,29 €
CARREFOUR BANQUE / 51112480591100
1 915,61 €
0,00%
27,76 €
0,17 €
FINANCO / 95044581
3 541,20 €
0,00%
51,32 €
0,12 €
ONEY BANK / 4039004726
899,25 €
0,00%
13,03 €
0,18 €
Total des mensualités
266,41 €
DIT que Monsieur [F] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [F] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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