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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/58754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DB PIPER c/ La S.A.S. CONECTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58754 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6YH
N° : 11
Assignation du :
22 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société DB PIPER, société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DEFENDERESSE
La S.A.S. CONECTIC
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Pour signification:
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS – #B1170
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2024, la société civile immobilière DB Piper a donné à bail commercial à la société Conectic pour une durée de 9 années à compter du 8 novembre 2024, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 30.580 euros HT, payable trimestriellement, d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant avenant n°1, la société Conectic a renoncé aux effets du congé signifié le 25 mars 2025 à effet au 7 novembre 2025 et à titre exceptionnel la bailleresse a accordé une franchise de loyers de 36 mois, le montant des charges, impôts et accessoires restant dûs.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société DB Piper a assigné la Société Conectic en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Conectic ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Conectic,
— la condamnation de la société Conectic à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 34.172,76 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles avec intérêts au taux Euribor 3 mois augmenté de 500 points de base à la date d’exigibilité de ces sommes,
— la condamnation de la société Conectic au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant du double du loyer à compter du 13 septembre 2025 jusqu’à la date de restitution effective des locaux
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la Société Conectic au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2026, la société DB Piper, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 46.386,35 euros au terme du 1er trimestre 2026 inclus. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délai.
A l’appui de ses prétentions, la société DB Piper conteste la nullité du commandement de payer rappelant que les provisions sur charges sont fixées contractuellement, qu’aucune régularisation n’est intervenue. Il souligne la situation financière déficitaire de la défenderesse.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Conectic, représentée par son Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse en raison de la nullité du commandement de payer. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
La société Conectic sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société Conectic soutient que le commandement de payer est peu clair, que les provisions appelées sont particulièrement élevées et manifestement disproportionnées et donc privées de cause. Elle fait valoir ses difficultés financières.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 15 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 12 août 2025, la société DB Piper a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance, distinguant provisions sur charges, travaux, franchise de loyers. ..Il apparaît donc suffisamment clair pour permettre au preneur d’indentifier le montant de la somme due. Par ailleurs, l’article 6 du contrat de bail relatif aux charges prévoit que le preneur remboursera l’intégralité des dépenses exposées par le bailleur relatives aux charges répertoriées et versera en même temps que le loyer une provision trimestrielle révisable à tout moment en fonction des dépens. Aucun élément n’est produit par le preneur de nature à contester les provisions portées au décompte avant l’assignation, et pas davantage d’interrogation ou demande de justification ou précision au bailleur.
En considération de ces éléments, aucune contestation sérieuse n’est établie.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 septembre 2025.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, si les éléments produits par la société Conectic témoigne de sa situation financière difficile. Force est de constater qu’elle ne dispose manifestement pas des ressources pour faire face tant au paiement de l’arriéré locatif qu’au versement du loyer courant et la Société Conectic sera par conséquent déboutée de sa demande de délais comme suit au présent dispositif.
L’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit, sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie la mise en oeuvre d’une astreinte. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société DB Piper n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46.386,35 euros au 1er trimestre 2026 inclus.
La société Conectic sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 46.386,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie, de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation et de majoration du taux d’intérêt s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Conectic qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 12 septembre 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Conectic devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la société Conectic à payer à la société DB Piper une provision de 46.386,35 euros (quarante six mille trois cent quatre vingt six euros trente cinq centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du1er trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamnons la société Conectic à payer à la société DB Piper une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de conservation du dépôt de garantie;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de majoration du taux d’intérêt;
Déboutons la société Conectic de sa demande de délais;
Condamnons la société Conectic, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025;
Condamnons la Société Conectic au paiement à la Société DB Piper de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 1] le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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