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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03152 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDK
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
[O] [Z]
S.A.S. TISSERAND
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par [G] Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. TISSERAND, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 318 357 332
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [G] Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
[G] [V] [E] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
[G] Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2021, M. [S] [G] a fait l’acquisition auprès de M. [O] [Z] d’un véhicule d’occasion de marque Suzuki modèle [Localité 7] Vitara, mis en circulation pour la première fois en 2002, immatriculé [Immatriculation 6] et présentant un kilométrage de 230.000 km, au prix de 4.000 euros.
M. [G] n’a obtenu du vendeur que le procès-verbal de contre visite du contrôleur technique réalisé le 19 mars 2021 indiquant « Etat général du châssis : Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis ARD et AVD ».
M. [G] a présenté son véhicule au contrôle technique le 9 mars 2023. A cette occasion des défaillances majeures ont été relevées et le centre de contrôle technique l’a alerté sur la gravité des corrosions affectant le véhicule, nécessitant une immobilisation immédiate.
Par courrier du 19 mars 2023, M. [G] a exigé de M. [Z] le remboursement du prix de vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Une expertise amiable a été réalisée, en présence de la société Tisserand de contrôle technique qui avait réalisé le contrôle technique le 19 mars 2021 avant la vente mais en l’absence de M. [Z].
L’assureur de protection juridique de M. [G] a mis en demeure M. [Z] de rembourser la somme de 4.000 euros par courrier recommandé du 15 septembre 2023.
M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon le 12 juillet 2024 pour voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, il n’a pas été fait droit à sa demande compte tenu des éléments suffisants communiqués.
Par actes du 25 octobre et du 4 novembre 2024, M. [S] [G] a fait assigner M. [O] [Z] et la SAS Société Tisserand aux fins de prononcer la résiliation du contrat de vente du véhicule, condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser la somme de 4.000 euros au titre du prix de vente, et la somme de 6.319,06 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, la société Tisserand souhaite voir rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [G].
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 10 juillet 2025 les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers le24 juillet et le 3 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner. Lorsque la chose vendue est un objet d’occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d’usure (Cass. Chambre commerciale, 18 novembre 1986). L’acquéreur doit « se douter, lors de la vente, qu’un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation » (Cass 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix. Mais une voiture d’occasion qui ne serait pas à même d’assurer la sécurité du conducteur est impropre à sa destination.
M. [G] invoque le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 14 août 2023 qui permet de constater la corrosion multiple et perforante du châssis, les longerons étant fissurés voire cassés à l’arrière et la perforation du plancher pour en déduire que le véhicule est dangereux et ne peut plus circuler. La réparation réalisée en mars 2021 n’était pas conforme aux règles de l’art et relevait du vice caché. Le président du tribunal a estimé qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire compte tenu des constatations réalisées. Il sollicite ainsi la résolution de la vente.
La société Tisserand confirme avoir réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux le 12 mars 2021 et avoir constaté trois défaillances majeures et trois défaillances mineures. Elle a réalisé la contre-visite le 19 mars 2021 et noté une défaillance mineure sur l’état général du châssis.
Elle conclut que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise non judiciaire même contradictoire, étant constaté que l’acquéreur a utilisé le véhicule pendant plus deux ans après la vente.
Une expertise n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il lui appartient de rechercher si le rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur ce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 mars 2023 que :
— M. [G] a roulé 9.397 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule litigieux,
— plusieurs défaillances majeures sont mentionnées :
numéro d’identification du châssis incomplet, illisible ou manifestement falsifié,balai d’essui glace manquant ou manifestement défectueux,mauvaise orientation d’un feu de croisement,pneumatiques gravement endommagés à l’avant,corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage (avant et arrière),dispositif de remorquage endommagé ou fissuré,ouvrants mal fixés à l’arrière.- plusieurs défaillances mineures sont notées :
ripage excessif,mauvais fonctionnement du lave glace du pare-brise,dispositif d’éclairage de la plaque partiellement défectueux,corrosion du châssis,corrosion du berceau avant,endommagement du tuyau d’échappement,obstruction de la place d’immatriculation ou d’un feu.
L’expertise amiable réalisée le 25 mai 2023 par l’expert Cadexa précise que le garage du Pont Neuf a facturé le remplacement des bras de suspension des deux biellettes de barre stabilisatrice et a procédé au dégrippage des freins pour un coût de 791,29 euros le 19 mars 2021.
Par ailleurs, il est précisé que M. [G] n’avait pas le procès-verbal initial de contrôle technique du 12 mars 2021 mais ne possédait que celui réalisé le 19 mars 2021 mentionnant que la modification du châssis ne permet pas son contrôle, lors de la vente.
Lors de la réunion du 26 juin 2023, M. [Z] ne s’est pas présenté.
L’expert note :
— une corrosion perforante sur la partie avant du passage de roue avant droite,
— de la corrosion multiple et perforante sur le châssis et sur la caisse (longerons et point d’ancrage de la carrosserie sur le châssis),
— un longeron arrière droit cassé en deux avec de la mousse polyuréthane à l’intérieur,
— un longeron avant droit fissuré et fortement corrodé,
— la présence d’une tôle soudée sous le longeron avant droit en guise de réparation de fortune et recouverte d’une épaisse couche de protection antigravillon,
— une fixation par fils de fer de la ligne d’échappement avec soudure à l’arrière,
— la détérioration quasiment totale du support de l’attelage côté gauche par la rouille (à la limite de la rupture),
— une fissure au niveau du châssis arrière droit pour le support de l’attelage avec vis non conforme,
— une protection antigravillon épaisse sur la quasi totalité du châssis et sous la caisse,
— la présence de mousse polyuréthane à l’avant droit au niveau du point d’ancrage dans la caisse sur le châssis,
— la perforation des tôles du plancher par la corrosion laissant apparaît le tapis de sol intérieur.
Il conclut que le châssis et la caisse ne sont pas réparables techniquement et doivent être remplacés pour un coût largement supérieur à la valeur à dire d’expert du véhicule. Le véhicule est à immobiliser impérativement car dangereux. Il ne fonctionne plus depuis le 9 mars 2023. L’expert précise que la réparation effectuée en mars 2021 n’est pas conforme aux règles de l’art et relève des vices cachés, et que le véhicule n’aurait pas dû reprendre la route en mars 2021.
L’expert de la société Tisserand, présent lors de l’expertise amiable, a précisé que l’application d’un anti-gravillon sur des éléments présentant un état de corrosion accentuait le phénomène d’oxydation.
Toutefois, il doit être rappelé que M. [G] a fait l’acquisition d’un véhicule âgé de 19 ans présentant un kilométrage de plus de 230.000 kilomètres au prix de 4.000 euros de sorte qu’il devait nécessairement s’attendre à un certain degré d’usure. Il peut être constaté également que M. [G] a utilisé le véhicule pendant plus de deux années après la vente sans causer d’accident, la demande de résolution de la vente intervenant à la suite de la réalisation de la visite de contrôle technique périodique.
Par ailleurs, le procès-verbal de contre-visite du 19 mars 2021 qui lui aurait été communiqué par le vendeur, mentionne « Défaillances mineures : Etat général du châssis : Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis ARD, AVD ». Même s’il s’agit d’une défaillance mineure, elle porte sur un élément essentiel du véhicule et doit interpeller tout acquéreur car trahit en général la réalisation de travaux de camouflage pour cacher la corrosion. Cette information, cumulée au kilométrage important d’un véhicule ancien acquis pour un coût plus que modéré, aurait dû alerter un consommateur moyen sur l’état réel du véhicule. Ainsi, M. [G] aurait dû exiger la communication du contrôle technique initial mentionnant les défaillances majeures et se montrer plus méfiant par rapport aux éventuelles réparations réalisées.
Dès lors toutefois que l’acquéreur a eu connaissance de ce que le châssis, sur ce véhicule particulièrement âgé et au kilométrage conséquent, avait fait l’objet d’une modification dont le contrôle n’était pas possible pour la société de contrôle technique avant la vente, de sorte qu’il devait bien se douter qu’une intervention avait dû être réalisée sur le châssis, il ne peut être retenu l’existence d’un vice caché de nature à justifier la résolution de la vente. La demande présentée par M. [G] doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la société de contrôle technique
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’arrêté du 18 juin 1991 et son annexe I, la responsabilité du contrôle technique peut être retenue si les vices du véhicule peuvent être décelés sans démontage. Une société de contrôle technique engage sa responsabilité dès lors qu’elle a commis une faute en ne décelant aucun vice alors que certains vices ont pu être décelés sans démontage lors d’un second contrôle technique.
La faute de la société de contrôle technique entraînant sa responsabilité envers l’acquéreur sur le fondement de l’article 1240 du code civil peut être caractérisée par un manquement à ses obligations contractuelles envers le vendeur. Le contrôleur doit, pour satisfaire à son obligation de diligence, révéler les défauts structurels d’un véhicule.
M. [G] considère que la société Tisserand a commis une faute en lien direct avec son préjudice dès lors que le procès-verbal de contre-visite ne mentionnait plus aucune défaillance. Il sollicite ainsi la condamnation solidaire du vendeur et de la société de contrôle technique à l’indemniser du prix de vente, des cotisations d’assurance, des frais de gardiennage et du remplacement des pneumatiques.
La société de contrôle technique Tisserand conteste l’existence d’une faute, que son expert n’a pas relevé à l’occasion de l’expertise amiable. Elle rappelle que le véhicule était âgé de 19 ans au jour de son contrôle et qu’elle avait relevé un état général du châssis défavorable en raison d’une fêlure ou d’une déformation du longeron. Lors de la contre-visite, des réparations avaient été réalisées ce qui ne lui permettaient pas de contrôler le châssis, ce qu’elle a bien indiqué sur le procès-verbal. Elle considère que M. [G] a fait preuve d’une négligence en ne procédant pas aux vérifications élémentaires sur ce véhicule ancien. Elle rappelle par ailleurs qu’elle n’a pas perçu le prix de vente et qu’elle ne peut être condamnée à le rembourser, constatant par ailleurs que M. [G] a circulé pendant deux ans et devait donc assumer le coût de son assurance et du remplacement périodique des pneumatiques, et qu’il ne communique aucune facture de frais de gardiennage.
Si la société de contrôle technique, qui n’est pas le vendeur du véhicule, ne peut être tenue de rembourser l’intégralité du prix de vente du véhicule litigieux qu’elle n’a pas perçu, les dommages et intérêts alloués ne peuvent correspondre qu’à la perte de chance de ne pas avoir pu, pour l’acquéreur, éviter l’acquisition du véhicule litigieux. Il appartient toutefois à l’acquéreur de prouver la faute commise par la société de contrôle technique.
En l’espèce, la société de contrôle technique a indiqué que la modification du châssis ne permettait pas le contrôle d’une partie du châssis avant droit et arrière droit. Cela signifie que, sur simple contrôle visuel sans démontage ni dépose, la société a constaté l’adjonction de produit colmatant ou une plaque rapportée ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis. Or cette défaillance sous-entend la réalisation de travaux de camouflage apposés sur une partie du soubassement pour cacher une grave détérioration. Et les contrôleurs techniques ne sont pas chargés de gratter ou creuser lorsqu’ils découvrent ce type d’intervention.
De fait, l’expert judiciaire a constaté deux ans après la vente, alors que M. [G] a utilisé ce véhicule sans difficulté (il n’a causé aucun accident, ce n’est qu’à l’occasion du contrôle technique que des défaillances majeures ont été constatées), la présence d’une protection antigravillon et de mousse expansive, ce qui confirme le constat antérieur de la société Tisserand qui n’avait pas à mentionner de défaillance majeure en l’absence d’adjonction « excessive » de produit colmatant ou tôle rapportée « dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’art ». Or l’expertise amiable ne permet pas de démontrer la faute commise par la société Tisserand, qui n’était pas le garagiste qui a effectué les réparations, à l’occasion de la contre-visite réalisée en mars 2021, d’autant que M. [G] a été en mesure de rouler plus de 9.300 kilomètres en deux années sans accident.
En conséquence, et en l’absence de preuve d’une faute commise par la société de contrôle technique qui a bien signalé une défaillance mineure au niveau du châssis modifié, la demande de condamnation de la société Tisserand doit être rejetée.
M. [G] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
M. [G], qui succombe, doit être condamné à régler à la société Tisserand une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de M. [S] [G] tendant à la résolution de la vente du véhicule d’occasion Suzuki immatriculé [Immatriculation 6] réalisée le 27 mars 2021 au titre de la garantie des vices cachés ;
Constate l’absence de preuve d’une faute commise par la SAS Tisserand ;
Rejette les demandes d’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [G] ;
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [S] [G] à régler une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SAS Tisserand au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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