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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 25/35608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/35608
N° Portalis 352J-W-B7J-DACCP
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] épouse [Z]
domiciliée : chez CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MAUGENDRE de la SELARL LACROIX MINIER MAUGENDRE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, #BOB195
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes;
Vu l’assignation du 5 août 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (TUNISIE),
ET
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (Tunisie);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 janvier 2021;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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