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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00374 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [M] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [V], né le 31 décembre 1951, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [7] ([7]), du 25 novembre 1974 au 9 janvier 1991, et ce à divers postes : apprenti mineur, abatteur boiseur, boiseur de renforcement, piqueur d’élevage en PRH dressant…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [7] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [7].
Le 10 juin 2021, Monsieur [R] [V] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [H], le 08 juin 2021.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 07 octobre 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 30 juin 2022.
Selon requête adressée par courrier recommandé le 23 mars 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l’ANGDM demande au Tribunal d’infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2022 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 7 octobre 2021, parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines, demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse.
— Condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Il y a lieu de relever, au vu des dispositions des articles L142-4, R142-1 ainsi que R142-1-A du Code de la sécurité sociale, et au vu des dates des différentes décisions litigieuses, des recours afférents ainsi que des pièces fournies, et sachant que les délais de forclusion successifs ne commencent à courir qu’à compter du jour de la notification desdites décisions (dont la preuve doit être rapportée), si tant est que celles-ci contiennent les mentions obligatoires, que le recours de l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM est recevable.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
L’ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [7]. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet aucun témoignage attestant de l’exposition de Monsieur [Z] [V] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [V] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [V] et par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [V].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose comme fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [V] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose constitue une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [7], du 25 novembre 1974 au 09 janvier 1991, et ce à divers postes : apprenti mineur, abatteur boiseur, boiseur de renforcement, piqueur d’élevage en PRH dressant…
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Or, force est de constater à la lecture du dossier qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant d’établir que Monsieur [V] a été exposé aux poussières d’amiante ni par manipulation, ni par inhalation. En effet, le seul questionnaire salarié, en l’absence d’autres éléments, est insuffisant à établir l’exposition professionnelle au risque, et les déclarations de l’intéressé ne sauraient suffire à constituer un élément objectif de preuve d’une exposition au risque.
Par ailleurs, si la caisse fait référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque, il convient cependant de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Or, en l’espèce, la caisse s’étant fondée sur des éléments généraux rapportant l’existence d’amiante au sein des mines, sans se fonder sur des données objectives, extérieures aux seules déclarations du salarié, et circonstanciées concernant le cas précis de la personne en cause, elle apparaît défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante selon les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles.
Il en résulte que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée et que la pathologie dont souffre Monsieur [V] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Dès lors, la décision du conseil d’administration de la caisse sera infirmée, et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [V] rendue par la caisse le 07 octobre 2021 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’Etat, représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), recevable en sa demande en inopposabilité ;
INFIRME la décision du conseil d’administration de la caisse de l’assurance maladie des mines du 30 juin 2022 ;
DECLARE inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de la CANSSM du 07 octobre 2021, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [R] [V] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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