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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00828 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQMZ
[V]
C/
Association déclarée reconnue d’utilité publique, OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS),
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [S] [V]
née le 19 Juin 1962 à ALLEMAGNE
de nationalité Allemande
[Adresse 2] – [Adresse 7] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Association déclarée reconnue d’utilité publique, OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS), prise en la personne de son représentant légal
Répertoire National des Associations N°W543 008 936
SIREN 775 615 313
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2022 ayant pris effet le 22 décembre 2022, l’association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (ci-après association OHS DE LORRAINE) a mis à disposition de Madame [C] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Adresse 7], [Adresse 2], [Localité 4], en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 469 euros, charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2023, Mme [C] [V] s’est plaint auprès de l’association OHS DE LORRAINE de désordres affectant la salle de bain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 04 octobre 2023 et 09 novembre 2023, elle a prévenu la Caisse d’allocations familiales, puis la Direction départementale des territoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mai 2024, Mme [C] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’association OHS DE LORRAINE d’avoir à intervenir immédiatement à son domicile afin de régler l’ensemble des désordres.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice en date du 18 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Mme [C] [S] [V] a fait assigner l’association OHS DE LORRAINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, aux fins de voir :
–condamner l’OHS DE LORRAINE à procéder aux travaux de réparation de l’appartement n°59 de la [Adresse 7] sise [Adresse 2], [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la décision à intervenir,
–condamner l’OHS DE LORRAINE à verser à Mme [C] [V] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
–condamner l’OHS DE LORRAINE à verser à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
–condamner l’OHS DE LORRAINE en tous les frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le constat d’huissier réalisé par Maître [U].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2025, lors de laquelle Mme [C] [V], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, faisant notamment valoir une absence totale de chauffage.
L’association OHS DE LORRAINE, citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, l’article 12 du même code autorisant néanmoins le juge à restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sous réserve de ne pas modifier l’objet du litige.
Sur la qualification juridique du contrat conclu entre Mme [C] [V] et l’association OHS DE LORRAINE
Les établissements qui accueillent des personnes âgées entrent dans la catégorie des établissements ou institutions sociales ou médico-sociales définis par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (6° du I de l’article L. 312-1).
A ce titre, leur est applicable l’article L. 311-4 du même code, qui donne une définition légale du contrat de séjour, puisqu’il dispose que le contrat de séjour « définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement » de la personne accueillie et « détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ». Le même article prévoit que le contenu minimal du contrat de séjour est fixé par voie réglementaire.
L’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le contrat comporte notamment la description des objectifs de la prise en charge, la mention des prestations les plus adaptées, la description des conditions d’accueil et de séjour, les conditions de participation financière de l’intéressé, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation.
Ces établissements, sur certains points (établissement obligatoire d’un contrat écrit dont la signature vaut acceptation du règlement intérieur), répondent également à la législation sur les logements-foyers. A la date de la conclusion du contrat litigieux, la définition du logement-foyer résulte de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitat, qui dispose : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ».
Le III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article ».
Il est de jurisprudence constante que le contrat de séjour est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses (3e Civ., 01/07/1998, pourvoi n° 96-17.515 ; 3e Civ., 03 déc. 2020, pourvois n°19-19.670 et 20-10.122).
En l’espèce, il est relevé que le contrat objet du litige précise, dans son préambule, que l’établissement relève de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et il n’est pas contesté que la [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 4] est une résidence autonomie (nouvelle appellation du logement-foyer) au sens du III de L. 313-12 susvisé et qu’elle accueille des personnes âgées non dépendantes. A ce titre, elle relève des dispositions combinées du 6° du I de L 312-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’analyse du contrat conclu le 19 décembre 2022 entre Mme [C] [V] et l’association OHS DE LORRAINE montre que ce contrat se caractérise, outre par la mise à disposition d’un logement, par l’organisation d’une vie collective (instauration d’un règlement intérieur) et l’offre de prestations autres que l’hébergement (services, activités socio-culturelles, ateliers, animations…). Ces prestations complémentaires sont prévues à l’article 4 du contrat et visent tant à divertir qu’à prévenir la perte d’autonomie des résidents. Si ces prestations spécifiques sont facultatives, le fait qu’elles soient proposées n’en constitue pas moins un élément essentiel du contrat, l’association gestionnaire étant contractuellement tenue de remplir ses obligations sur ce point dès lors que le résident en fait la demande.
La contrepartie financière (article 5) est un « loyer » qui couvre également les charges récupérables.
A l’arrivée dans les lieux, un dépôt de garantie est prévu (article 7) et, à la sortie, un état des lieux contradictoire est établi (article 10).
Les cas de résiliation sont prévus (article 9), notamment le cas de résiliation pour cause de décès du « locataire » et celui pour inadaptation à son état de santé.
S’il est indéniable que certaines mentions du contrat font directement référence aux conditions d’usage du logement (« loyer », charges, locataire, dépôt de garantie, état des lieux), l’économie du contrat s’entend plus largement et vise à permettre une adaptation au plus juste à la situation et aux besoins du résident.
Compte tenu de ces énonciations et constatations, il convient de restituer au contrat conclu entre les parties sa véritable qualification de contrat de séjour, et de dire qu’il échappe en tant que tel aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et à celles du code civil relatives au louage de choses, le contrat de séjour étant un contrat sui generis qui ne confère pas au résident un statut de locataire de droit commun.
Sur les demandes formées par Mme [C] [V] à l’encontre de l’association OHS DE LORRAINE
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, le contrat de séjour étant exclusif de la qualification de contrat de louage de choses, il échappe à l’application des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil.
Mme [C] [V] sera donc déboutée de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil qui ne sont pas applicables à ses relations contractuelles avec l’association OHS DE LORRAINE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application au profit de Mme [C] [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE Madame [C] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [S] [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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