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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01149 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWZO
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[F] [C]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre de crédit affecté à l’achat d’un véhicule acceptée le 6 juin 2023, la SARL Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [F] [C] un crédit d’un montant de 18 500 euros remboursable en 60 mensualités de 360,74 euros hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 20 728,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,64%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
La société Volkswagen Bank, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
M. [C], régulièrement assigné à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 6 mars 2023 et l’instance a été introduite selon assignation du 15 avril 2025. Il en ressort que la société demanderesse ne peut être forclose.
La demande de la société Volkswagen Bank sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le contrat conclu le 6 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article 6.4. Par courrier avisé à M. [C] le 8 avril 2024 et non réclamé, la société Volkswagen Bank l’a mis en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 2 606,12 euros au titre des échéances impayées. Elle produit une lettre de déchéance du terme laquelle lui est destinée mais dont le recommandé produit concerne une autre personne, à savoir un certain M. [L] [T].
La société n’apporte donc pas la preuve d’avoir valablement mis en œuvre la clause résolutoire du contrat.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Dans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que M. [C] n’a pas payé certaines des échéances pourtant exigibles. Il a cessé tout paiement à compter du 1er avril 2024.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraîne la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La société demanderesse a prêté la somme de 18 500 euros à M. [C] tandis que celui-ci lui a payé la somme de 3 316,19 euros.
Il doit donc restituer à la société la somme de 15 183,81 euros.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 15 183,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SARL Volkswagen Bank GMBH à l’encontre de M. [F] [C] au titre du contrat de prêt affecté à l’achat du véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 6 juin 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt affecté à l’achat du véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 6 juin 2023 entre la SARL Volkswagen Bank GMBH et M. [F] [C] ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH la somme de 15 183,81 euros au titre du contrat de prêt conclu le 6 juin 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présence décision ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits
La greffière, La juge des contentieux de la protection, ……………………………………………….
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