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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 17 juil. 2025, n° 23/05895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/05895 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNYE
AFFAIRE : [K] [Z]/ [L] [S] Postulation
avocat plaidant Me Rabah ACHED (Paris B700)
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, lequel a été prorogé au 17 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 29 Avril 1962 à HARDRICOURT (78250)
8 rue de Zilina
Appt 48
92000 NANTERRE
représenté par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 26 Mai 1993 à CASABLANCA
123 Boulevard de Valmy
95025 COLOMBES
représentée par Me Rabah ACHED, avocat au barreau de Paris, plaidant, vestiaire B700 et Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 175
1 grosse à Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA
1 grosse à Me Marion MENAGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Monsieur [K] [Z], de nationalité algérienne, et de Madame [L] [S], de nationalité marocaine, a été célébré le 29 avril 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable .
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 8 novembre 2023, monsieur [K] [Z] a assigné son épouse en divorce, en application des articles 237 et suivants du Code civil, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Il ne sollicitait pas de mesures provisoires.
A l’audience d’orientation du 28 novembre 2023, Madame [S] n’a pas comparu. Elle a constitué avocat le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER les juridictions françaises compétentes quant au divorce ; DECLARER les juridictions françaises compétentes pour connaitre de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation ; DECLARER la loi française applicable au divorce ; DECLARER la loi française applicable au régime matrimonial ;CONSTATER que Monsieur [Z] ne formule aucune demande de mesures provisoires relatives aux articles 254 à 256 du code civil, DECLARER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;PRONONCER le divorce de Monsieur [Z] et Madame [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] en date du 29 avril 2017, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. ORDONNER que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de naissance. ORDONNER, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu’auraient pu se consentir mutuellement les époux. DONNER acte à Monsieur [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. ORDONNER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire. FIXER la date des effets du divorce des époux [Z] à la date de leur séparation, soit le 30 janvier 2022 et ce, en application de l’article 262-1 du Code civil. STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [L] [S] épouse [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer le juge français compétent Déclarer la loi française applicable Prononcer le divorce entre Madame [L] [S] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ; Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 29 avril 2017 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de Nanterre ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Donner acte à Madame [L] [S] épouse [Z] qu’elle ne sollicite pas le droit de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce ; Donner acte à Madame [L] [S] épouse [Z] en ce qu’elle accepte la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [K] [Z] ; DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimoniaux ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [L] [S] épouse [Z] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ; Condamner Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [L] [S] épouse [Z] la somme de dix milles (10 000) euros au titre de prestation compensatoire (articles 270 et suivants du Code Civil) ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit le 30 janvier 2022 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025, fixant les plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 compte-tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, l’époux est de nationalité algérienne et l’épouse de nationalité marocaine. Ils se sont mariés en France.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
S’agissant du prononcé du divorce
Sur la compétence
Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence dit « Bruxelles II Ter », la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement qui a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, et ce même si la situation litigieuse n’est pas intra-communautaire.
En vertu de son l’article 3,
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. »
Ces critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et l’un des époux y réside encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, au jour de la saisine, les époux résidaient tous deux en France ; la loi applicable au divorce est donc la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Sur la compétence
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
—
la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S’agissant du régime matrimonial
Sur la compétence
L’article 5.1 du règlement 2016/1103 DU CONSEIL du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n o 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, le juge français étant saisi du divorce, il est également compétent au sujet du régime matrimonial.
Sur la loi applicable
L’article 4 de la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose qu’en l’absence de loi applicable désignée par les époux avant le mariage, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux se sont mariés en France, à Nanterre, résident toujours sur le territoire français, ce qui laisse présumer qu’ils y ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage.
La loi applicable au régime matrimonial des époux est donc la loi française.
Sur la demande de constater que Monsieur [Z] ne formule aucune demande de mesures provisoires relatives aux articles 254 à 256 du code civil
Cette demande étant sans objet à ce stade de la procédure, Monsieur [Z] en sera débouté.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 1126 du code de procédure civile précise en outre que sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [Z] a assigné Madame [S] en divorce par acte du 8 novembre 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il indique que les époux sont séparés depuis le 30 janvier 2022. Il ne vise toutefois aucune pièce en justifiant. Madame [S] se contente de préciser que les époux résident séparément depuis plus d’un an.
Dans la mesure le juge de céans ne peut relever d’office le défaut d’expiration du délai prévu par l’article 238 du code civil, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire formulée en ce sens, il sera rappelé au dispositif du présent jugement que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce les époux s’accordent sur une fixation de la date de séparation au 30 janvier 2022 ; il y a par conséquent lieu d’entériner cet accord.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun actif commun ni passif. Madame [S] indique prendre acte de cette proposition.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, il sera constaté la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union
Il y a ainsi lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande d’ « ORDONNER, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu’auraient pu se consentir mutuellement les époux », pour ce qui concerne les avantages matrimoniaux prenant effet en cours de mariage et les donations de biens présents.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, aucun des époux ne verse sa déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [S] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 10.000 euros et Monsieur [Z] en sollicite le débouté.
Madame [S] indique être autoentrepreneur et n’avoir perçu aucun revenu en 2022. A l’époque de ses dernières conclusions elle indiquait qu’elle s’apprêtait à effectuer sa déclaration pour l’année 2023 mais qu’elle n’a pas pu l’effectuer dans les temps, son époux lui ayant bloqué l’accès à son espace personnel. Elle indique que Monsieur [Z] s’oppose au versement d’une prestation compensatoire mais qu’il n’établit pas en quoi il ne pourrait pas la verser.
Elle verse aux débats des déclarations trimestrielles URSSAF 2023, indiquant que sur l’année 2023 elle a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 5.300 euros, et ses déclarations trimestrielles URSSAF 2024, indiquant que sur l’année 2024 elle a déclaré un chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de 6.500 euros.
Monsieur [Z] indique qu’il est retraité depuis le 1er mai 2024. Il indique qu’il considère qu’il n’y a pas lieu dans cette affaire au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Il verse aux débats :
Son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de Monsieur [Z], indiquant qu’il a déclaré 6.351 euros au titre des « autres revenus imposables » soit 529 euros mensuels moyens ; Un courrier Pôle Emploi du 23 avril 2024, indiquant qu’il a perçu l’ASS entre janvier 2023 mars 2024. Ainsi entre avril 2023 et mars 2023, il a perçu 18,17 euros d’indemnités journalières sur 366 jours, soit 6.650 euros, soit 554 euros mensuels ; Son avis d’assurance retraite du 18 juillet 2024 indiquant que sa retraite mensuelle s’élève à 576 euros mensuels nets avant impôt.
Les situations respectives des époux ne démontrent pas l’existence d’une disparité des niveaux de vie. Madame [S], pour le surplus, ne produit quasiment aucun élément au soutien de ses prétentions.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le partage des dépens entre les parties.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes selon la loi française ;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de constater qu’il ne formule aucune demande de mesures provisoires relatives aux articles 254 à 256 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [K] [Z]
né le 29 avril 1962 à Hardricourt (Yvelines)
et de madame [L] [S]
née le 26 mai 1993 à Casablanca (Maroc)
mariés le 29 avril 2017 à Nanterre (92)
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande d’ « ORDONNER, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu’auraient pu se consentir mutuellement les époux », pour ce qui concerne les avantages matrimoniaux prenant effet en cours de mariage et les donations de biens présents ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la séparation, soit le 30 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chacune des parties à régler les dépens à hauteur de la moitié chacun ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 17 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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