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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], Société, SAS BOCCHIO ET ASSOCIES - HUISSIERS DE JUSTICE [ Adresse 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXLR
N° MINUTE : 65/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15/07/2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [M] [U] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
COMPARANTS
ET :
Société [23]
dont le siège social est sis CHEZ SAS BOCCHIO ET ASSOCIES – HUISSIERS DE JUSTICE [Adresse 2]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [18]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Société [5]
dont le siège social est sis CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 – [Adresse 8]
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ont saisi la [14], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 8 février 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 25 juillet 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur 99 mois, au taux maximum de 4,92% et une mensualité maximum de 2669,26€, sans effacement.
Notifiée à Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] le 2 août 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de leur part selon le courrier envoyé le 21 août 2024. Ils font valoir qu’ils ont deux enfants à charge, étudiants qu’ils doivent aider et que l’entreprise de Monsieur [P] [B] est en redressement judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] sont comparants. Ils font valoir qu’il s’agit pour eux d’un re-dépôt de dossier. Ils expliquent qu’ils ont deux enfants majeurs de 20 et 18 ans à charge qui font des études. Ils confirment que les deux enfants sont rattachés fiscalement à eux. Ils proposent une mensualité de 1600 euros.
Ils expliquent leur endettement. Ils ont fait un prêt immobilier en 2001 et un prêt pour travaux avec un taux d’intérêt de 4,92%. Puis ils décrivent un emballement dans la conclusion de crédits à la consommation. Monsieur [P] [B] dit être responsable. Les époux [B] indiquent qu’il s’agit majoritairement de crédits renouvelables contractés il y a 15 ans. Ils fournissent les pièces justifiant de leurs ressources et charges contraintes.
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations sur le recours. [28], la [9] et LE [16] ont rappelé le principe et le montant de leur créance
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] par courrier envoyé à la [7] le 21 août 2024, suite à la notification de décision des mesures imposées par la commission de surendettement du 25 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024.
Le recours formé par Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] est recevable en la forme.
* * *
II. SUR LES MESURES IMPOSEES
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ont saisi de nouveau la commission de surendettement le 8 février 2024 au motif que :
— ils n’arrivent plus à respecter le plan adopté par la commission de surendettement depuis 24 mois ;
— une partie des créances pourraient être prise en charge par une assurance.
La Commission de surendettement a retenu que Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] sont un couple marié, avec 1 enfant à charge, propriétaire de leur maison.
L’état des dettes a été arrêtée à hauteur de 251.227,62€ intégrées dans le plan.
La commission a arrêté un plan sur 99 mois, avec une mensualité maximum de 2669,26 euros, prévoyant 4 paliers:
-1er palier: 1er mois :2507,19 euros
-2ème palier: du 2ème au 56ème mois: 2662,37 euros
-3ème palier: du 57ème au 98ème mois: 2378,82 euros
-4ème palier: 99ème mois: 2379,01 euros
Selon la commission de surendettement Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ont des ressources se décomposant ainsi :
Prest fam : 213€
Salaire Madame : 1999 euros
Salaire Monsieur : 2317 euros
Soit la somme globale de 4529€.
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits:
Assurances prêts 33,84€
Enfants : 77,00€
Forfait chauffage : 196,00€
Forfait de base : 1028,00€
Forfait habitation : 196,00€
Forfait enfant : 87,90€
Impôts : 241,00€
Soit la somme globale de 1859,74€.
Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] comparants à l’audience ont demandé la révision de la mensualité. Ils font valoir que :
— leurs deux enfants sont à leur charge car ils font des études ;
Ils présentent un budget faisant état de ressources à hauteur de 4986,92 euros :
Prest fam : 0€
Salaire Madame : 1990,20 euros
Salaire Monsieur : 2996,72 euros
Concernant leurs dépenses contraintes, les requérants fournissent, pièces à l’appui le détail de leurs charges fixes s’élevant à 2146,66 euros. Ils font également état pour l’année 2024-25 de charges variables à hauteur de 309 euros. Ils justifient également d’une augmentation de ces charges avec le règlement d’un loyer de 800 euros pour leur fils étudiant à [Localité 12].
Ainsi à compter de septembre 2025 les charges contraintes s’élèveront à 3255 euros.
Par conséquent la mensualité théorique retenue par la commission est manifestement trop élevée puisqu’elle ne laisse aucune marge entre les ressources et les charges contraintes.
Il convient, dans une perspective de remboursement total des dettes d’allonger la durée du plan. Ceci est d’autant plus vrai que les époux [B] ont démontré pendant 24 mois leur capacité à appliquer un plan adapté à leurs ressources et charges contraintes.
Il convient de rappeler que compte tenu de la présence d’une dette immobilière, et de la possibilité d’échapper à la vente de la maison, il est possible d’envisager un étalement plus important du plan.
En conséquence, un plan de 168 mois sera arrêté avec une mensualité de 1500 euros.
Au regard de la situation des débiteurs, et de la durée de remboursement qu’ils ont déjà assurée (plus de 15 ans pour des crédits renouvelables), il n’est ni utile ni opportun de faire application du taux d’intérêt conventionnel ou du taux d’intérêt légal.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] du 21 août 2024;
PRONONCE au profit de Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 168 mois, sans taux d’intérêt, selon le tableau annexé au présent jugement avec effacement ;
FIXE à 1500,00 € la capacité de remboursement mensuel de Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B], et rappelle que la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes s’élève à 2720,03€ ;
DIT que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement de la mensualité avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision, soit le 5 septembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
RAPPELLE que la débitrice devra signaler à la commission et à ses créanciers, tout retour à meilleure fortune sur ce délai ;
ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [M] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B], et aux créanciers, et par lettre simple à la [15].
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Celia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Celia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 22],
Chambre du surendettement,
[Adresse 21]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 24/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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