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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 avr. 2026, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TEA
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TEA
Par exploit d’huissier , [Localité 1] HABITAT OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] Arrondissement a fait assigner en référé Madame [B] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 6372,04 Euros au titre des loyers et charges dus février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 08/01/2025
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
— 250,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens
PROCEDURE
La juridiction a prononcé une réouverture des débats afin que Madame [B] à sa demande puisse présenter sa défense.
A l’audience du 12/02/2026, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté et se situe à la somme de 13 916,34 Euros , janvier 2026 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 13 916,34 Euros au titre des loyers et charges dus, janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
— 250,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens
Madame [B] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés à hauteur de 13 916,34 Euros ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le bailleur est opposé à tout délai et que le défendeur est non comparant ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur les dépens:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS Madame [B] [K] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH la somme provisionnelle de 13 916,34 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, janvier 2026 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS Madame [B] [K] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et DISONS que Madame [B] [K] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETONS toute autre demande
CONDAMNONS Madame [B] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
DISONS que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
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