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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 26/51424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HEMERY-HERVIEUX c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société PRESTIA BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51424 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGJ
N° :7/MC
Assignation du :
24 Février 2026
N° Init : 23/58490
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société HEMERY-HERVIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0051 et par Maître Christophe TATTEVIN, avocat plaidant au barreau de VANNES
DEFENDERESSE
Société PRESTIA BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0061
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société HEMERY-HERVIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HEMERY-HERVIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties intervenantes ;
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [D] [V] a été commis en qualité d’expert, rectifiée par ordonnance du 15 février 2024, celle du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [T] [R] pour le remplacer et celle du 02 septembre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse et aux parties intervenantes qui seront reçues en leur intervention volontaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Hemery-Hervieux formulent une demande de communications de pièces sous astreinte sans démontrer les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société HEMERY-HERVIEUX et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HEMERY-HERVIEUX ;
Donnons acte à la partie défenderesse et aux parties intervenantes de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société PRESTIA BRETAGNE
— La Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société HEMERY-HERVIEUX
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HEMERY-HERVIEUX
notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [D] [V] en qualité d’expert, rectifiée par ordonnance du 15 février 2024, celle du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [T] [R] pour le remplacer et celle du 02 septembre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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